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Arrêté Royal du 15 juillet 2013
publié le 28 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013203428
pub.
28/11/2013
prom.
15/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 23 avril 2012 Octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire (Convention enregistrée le 23 juillet 2012 sous le numéro 110307/CO/145) I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, y compris ceux des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 relatif à la sécurité sociale.

II. Chômage temporaire - Règlement général

Art. 2.Conformément à l'article 51, § 8, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, chaque travailleur a droit à un supplément aux allocations de chômage pour chaque jour auquel l'exécution de son contrat de travail est suspendue pour raisons économiques, intempéries ou incident technique. Le montant de ce supplément s'élève à 2 EUR par jour.

L'employeur est tenu de payer ce supplément sauf si, dans l'une ou l'autre convention collective de travail, il est prévu que ce montant est pris en charge par le fonds de sécurité d'existence compétent pour l'entreprise concernée.

Conformément à la présente disposition, chaque travailleur ressortissant au champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles a droit à une indemnité complémentaire de chômage de 2 EUR pour chaque jour de chômage temporaire pour raisons économiques, intempéries ou incident technique, compte tenu de la définition visée à l'article 1er de la présente convention collective de travail.

III. Chômage temporaire - Règlement implantation de jardins - Intempéries

Art. 3.Implantation de jardins Pour les employeurs et les ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale se situe dans l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, il est octroyé aux travailleurs ayant 6 mois de service, quel que soit leur âge, une allocation de chômage complémentaire journalière par le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" quand ils sont mis en chômage suite à de mauvaises conditions atmosphériques. Cette allocation complémentaire de chômage est uniquement octroyée pour les jours de chômage indemnisés par l'ONEm par suite d'intempéries.

Le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" n'octroie cette allocation complémentaire de chômage que pour 40 jours de chômage par travailleur par an. Le montant de cette allocation complémentaire de chômage s'élève à 6,20 EUR/jour.

Pour les 40 jours susmentionné, l'employeur ne doit pas octroyer l'indemnité complémentaire de 2 EUR prévue à l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Horticulture en général - Chômage économique à l'exception de l'implantation de jardins § 1er. Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles à l'exception des entreprises dont l'activité principale se situe dans l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. § 2. Les ouvriers et ouvrières ayant 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui sont mis en chômage économique, ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité journalière de sécurité d'existence (allocation complémentaire de chômage). L'indemnité journalière de sécurité d'existence est seulement payable pour les 40 premiers jours de chômage effectifs durant chaque année civile. Ces 40 premiers jours de chômage prennent cours après la période d'ancienneté citée ci-dessus. § 3. L'allocation journalière de sécurité d'existence s'élève à 5 EUR. L'allocation complémentaire de chômage prévue à l'article 2 est comprise dans cette allocation journalière de 5 EUR. § 4. Les dispositions contenues dans le présent chapitre ont effet à partir du 1er mai 2012 et sont effectives pour une durée indéterminée.

Ce chapitre remplace la convention collective de travail du 29 juillet 2005 (arrêté royal du 23 octobre 2006 - Moniteur belge du 27 novembre 2006).

Art. 5.Horticulture en général - Règlement des sous-secteurs § 1er. Floriculture. Pour les employeurs et les ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et relevant de la floriculture, il n'y a pas de régime particulier. Il s'ensuit que les dispositions des articles 2 et 4 sont applicables à ces entreprises. § 2. Pépinières - sylviculture. Pour les employeurs et les ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et qui relèvent des pépinières et de la sylviculture s'applique, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 2 et 4 de la présente convention collective de travail le régime suivant : Aux ouvriers et ouvrières ayant 3 mois d'ancienneté dans le secteur des pépinières et de la sylviculture, il est octroyé, pour toutes les formes de chômage temporaire et sans limitation quant au nombre de jours de chômage temporaire par an, par l'employeur, outre les allocations de chômage accordées par l'ONEm, en sus des 2 EUR prévus à l'article 2 de la présente convention collective de travail, une allocation complémentaire de chômage de 0,48 EUR par jour.

Ce montant de 0,48 EUR est compris dans l'allocation complémentaire de chômage de 5 EUR, prévue à l'article 4.

Ce chapitre remplace la convention collective de travail du 18 mai 1978 octroyant une indemnité de sécurité d'existence dans les pépinières (arrêté royal du 10 novembre 1978; Moniteur belge du 28 mars 1979). § 3. Fructiculture. Aux employeurs et les ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et qui relèvent de la fructiculture, s'appliquent les dispositions prévues aux articles 2 et 4 de la présente convention collective de travail.

Ce chapitre remplace la convention collective de travail du 18 juin 1987 concernant l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence dans la fructiculture (arrêté royal du 14 avril 1988 - Moniteur belge du 6 mai 1988). § 4. Culture maraîchère. Aux employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et qui relèvent de la culture maraîchère s'applique, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 2 et 4 de la présente convention collective de travail, le régime suivant : Aux ouvriers et ouvrières ayant 6 mois d'ancienneté dans le secteur de la culture maraîchère, il est octroyé, pour toutes les formes de chômage temporaire et pour, au maximum, 40 jours de chômage temporaire par an, par l'employeur, outre les allocations de chômage accordées par l'ONEm, et en sus des 2 EUR prévus à l'article 2 de la présente convention collective de travail, une allocation complémentaire de chômage de 0,97 EUR par jour.

Ce montant de 0,97 EUR est compris dans l'allocation complémentaire de chômage de 5 EUR, prévue à l'article 4.

Ce chapitre remplace la convention collective de travail du 18 juin 1987 octroyant une allocation de sécurité d'existence (arrêté royal du 6 mai 1988 - Moniteur belge du 8 juin 1988).

Art. 6.Durée de validité La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er mai 2012. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis 6 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ainsi qu'aux autres parties signataires.

La présente convention collective de travail remplace les conventions collectives de travail suivantes : La convention collective de travail du 29 juillet 2005 relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage économique (convention enregistrée le 11 octobre 2005 sous le numéro 76709/CO/145);

La convention collective de travail du 18 mai 1978 octroyant une indemnité de sécurité d'existence dans les pépinières (convention enregistrée le 16 juin 1978 sous la numéro 5044/CO/145) (arrêté royal du 10 novembre 1978 - Moniteur belge du 28 mars 1979);

La convention collective de travail du 18 juin 1987 concernant l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence dans la fructiculture (convention enregistrée le 20 novembre 1987 sous le numéro 19343/CO/145) (arrêté royal du 14 avril 1988 - Moniteur belge du 6 mai 1988);

La convention collective de travail du 18 juin 1987 octroyant une allocation de sécurité d'existence (convention enregistrée le 13 novembre 1987 sous le numéro 19320/CO/145) (arrêté royal du 6 mai 1988 - Moniteur belge du 8 juin 1988).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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