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Arrêté Royal du 15 juillet 2015
publié le 18 août 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, modifiant la clause de sécurité d'emploi de l'accord sectoriel 2013-2014 du 20 mars 2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202207
pub.
18/08/2015
prom.
15/07/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, modifiant la clause de sécurité d'emploi de l'accord sectoriel 2013-2014 du 20 mars 2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, modifiant la clause de sécurité d'emploi de l'accord sectoriel 2013-2014 du 20 mars 2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 18 novembre 2014 Modification de la clause de sécurité d'emploi de l'accord sectoriel 2013-2014 du 20 mars 2014 (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124782/CO/219)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail a comme objet la modification et la prolongation des règles sectorielles concernant la sécurité d'emploi.

Art. 3.Modification L'article 6 de l'accord sectoriel 2013-2014 du 20 mars 2014 avec numéro d'enregistrement 122016/CO/219 est remplacé par ce qui suit : "

Art. 6.Sécurité d'emploi 6.1. Licenciement individuel pour raisons économiques et/ou techniques Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne procédera à un licenciement pour des raisons économiques et/ou techniques.

Si, toutefois, des circonstances économiques et/ou techniques exceptionnelles devaient se produire, pouvant avoir un effet sur l'emploi, l'entreprise en informera immédiatement la délégation syndicale ou à défaut le président de la commission paritaire.

La situation sera examinée ensuite au niveau le plus adéquat en vue de rechercher une solution.

En tout état de cause, aucun licenciement pour des raisons économiques et/ou techniques ne pourra avoir lieu avant que les interlocuteurs sociaux n'aient examiné et, dans la mesure du possible, appliqué toutes les mesures possibles préservant l'emploi, telles que, entre autres, le crédit-temps, le travail à temps partiel, la formation, le reclassement, la mutation interne ou externe, etc.

Ne tombent pas sous l'application : -les licenciements pour motif grave; - les licenciements pour des raisons professionnelles ou personnelles; - les licenciements en vue du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Si la procédure de licenciement spécifique ci-dessus n'est pas respectée, la convention collective de travail n° 109 concernant la motivation du licenciement, conclue au Conseil national du travail le 12 février 2014, sera intégralement d'application. 6.2. Licenciement multiple pour des raisons économiques et/ou techniques A. Principe Aucune entreprise ne procédera à un licenciement multiple avant que les autres mesures préservant l'emploi n'aient été examinées et, dans la mesure du possible, appliquées, notamment le crédit-temps, le travail à temps partiel, les trajets de formation, le chômage temporaire et la redistribution du travail.

B. Procédure Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières et/ou techniques imprévues et imprévisibles se produiraient, la procédure de concertation suivante sera observée : Lorsque l'employeur a l'intention de procéder au licenciement de plusieurs employés et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il en informera préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale.

S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, il informera préalablement, par écrit, simultanément tant les employés concernés que le président de la commission paritaire.

Dans les quinze jours calendrier suivant l'information aux représentants des employés, les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, des discussions sur les mesures qui peuvent être prises en la matière. Au plus tard 15 jours calendrier après le début des discussions, celles-ci doivent mener à une solution.

Si la concertation ne débouche pas sur une solution endéans la période de 15 jours calendrier, il est fait appel, dans les huit jours calendrier suivant le constat de non-accord au niveau de l'entreprise, à la commission paritaire à l'initiative de la partie la plus diligente.

S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale au sein de l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée par les organisations syndicales représentant les employés, dans les quinze jours calendrier suivant l'information donnée aux employés et au président de la commission paritaire.

C. Sanction Si la procédure n'est pas suivie conformément aux dispositions susvisées, une contribution de 1 870 EUR par employé licencié sera versée à l'instance paritaire de formation "Fonds de Formation et de l'Emploi pour les Employés des Fabrications métalliques du Brabant" (FEMB-OBMB).

En cas de litige, il sera fait appel à la commission paritaire à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à la réunion de la commission paritaire prévue dans cette procédure sera considérée comme un non-respect de la procédure susvisée.

L'employeur peut se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.

La sanction sera également appliquée à l'employeur qui ne respecte pas un avis unanime de la commission paritaire.

D. Définition Dans ce chapitre, il convient d'entendre par "licenciement multiple" : tout licenciement qui, sur une période de soixante jours calendrier, touche un nombre d'employés représentant au moins 7,5 p.c. du nombre moyen des employés sous contrat de travail au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises comptant moins de 30 employés. Chaque résultat est arrondi vers le haut.

Les licenciements à la suite d'une fermeture tombent également sous cette définition.

Ne tombent pas sous l'application de la définition : - les licenciements pour motif grave; - les licenciements pour des raisons professionnelles ou personnelles; - les licenciements en vue du régime de chômage avec complément d'entreprise. 6.3. Licenciement pour des raisons personnelles ou professionnelles Si l'on constate chez l'employé, dans l'exercice de sa fonction, des lacunes personnelles pouvant donner lieu au licenciement, celui-ci ne peut intervenir qu'après un avertissement préalable écrit et motivé, sauf en cas de faute grave dans le chef du travailleur.

Cet avertissement doit également mentionner le délai dans lequel l'employé a la possibilité de se défendre.

Le cas échéant, il est convenu de commun accord avec l'employé concerné d'un délai lui donnant l'occasion de se corriger ou de s'améliorer.

A sa demande, l'employé peut se faire accompagner d'un membre de la délégation syndicale de l'entreprise.

La décision de licenciement pour motifs personnels ou professionnels revient exclusivement à l'employeur.

Si la procédure de licenciement spécifique ci-dessus n'est pas respectée, la convention collective de travail n° 109 concernant la motivation du licenciement, conclue au Conseil national du travail le 12 février 2014, sera intégralement d'application.".

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 18 novembre 2014 jusqu'au 30 juin 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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