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Arrêté Royal du 15 juillet 2015
publié le 18 août 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202225
pub.
18/08/2015
prom.
15/07/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 1er juillet 2014 Crédit-temps (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 122996/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs" on entend aussi bien : l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Principes

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n°103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, le droit au crédit-temps à temps plein ou la diminution de carrière à mi-temps est élargi jusqu'à 36 mois. § 2. En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail précitée, les ouvriers ayant atteint l'âge de 50 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à raison d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière professionnelle préalable d'au moins 28 ans. § 3. La limite d'âge de 50 ans fixée ci-dessous est valable pour autant qu'aucune charge financière supplémentaire ne soit imposée par des mesures gouvernementales et ce, jusqu'au 31 décembre 2014.

Art. 3.Règles d'application : Les travailleurs, occupés habituellement à un travail en shift dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, comme déterminé dans les articles 6, § 1er en 9, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national de travail, ont droit à une diminution de carrière d'1/5e.

Conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 2 de la convention collective de travail n° 103, les règles d'application sont discutées et fixées au niveau de l'entreprise. Ce régime a trait à une période de maximum 12 mois. CHAPITRE III. - Dispositions propres aux employés

Art. 4.Les employés de plus de 50 ans et ayant plus de 10 ans d'ancienneté dans le secteur qui demandent un crédit-temps pour des raisons sociales et familiales ont droit à une allocation complémentaire payée par l'employeur : a) pour un crédit-temps complet : une allocation indexable de 94,33 EUR par mois (montant d'application depuis le 1er janvier 2013) jusqu'à l'âge légal de la pension;b) pour un crédit-temps partiel, c'est-à-dire prestations de 18 h 30 et crédit-temps de 18 h 30 par semaine : une allocation indexable de 62,86 EUR par mois (montant d'application depuis le 1er janvier 2013) jusqu'à l'âge légal de la pension. Sous "raisons sociales et familiales" on comprend entre autres : l'éducation des enfants, maladie, hospitalisation d'un parent ou conjoint/cohabitant qui vit sous le même toit ou d'un membre de la famille de l'intéressé ou de son conjoint cohabitant qui ne vit pas sous le même toit. CHAPITRE IV. - Généralités

Art. 5.§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis. § 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport de valeurs. § 3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, restent d'application. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.§ 1er. En cas de différend, les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées. § 2. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle remplace la convention collective de travail du 8 novembre 2005 (arrêté royal du 29 janvier 2007 - Moniteur belge du 9 mars 2007) relative au crédit-temps (77904/CO/317). § 4. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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