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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 23 août 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202050
pub.
23/08/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 15 octobre 2015 Statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" (Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130552/CO/117) CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.Il est institué, à partir du 1er janvier 1997, un fonds de sécurité d'existence, pour les travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, ainsi que pour tous les employeurs relevant de ces commissions paritaires, dénommé "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier".

Art. 2.Le siège du fonds se trouve dans l'arrondissement de Bruxelles : avenue des Arts 39, à 1000 Bruxelles.

Art. 3.Le fonds a pour objet : 1. de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement via l'Office national de Sécurité sociale;2. de financer l'organisation d'initiatives pour la formation et l'emploi en faveur de groupes à risque dans le cadre de l'exécution des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole;3. le soutien aux projets nationaux et internationaux dans le pétrole.

Art. 4.Le fonds est constitué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Administration

Art. 5.Le fonds est administré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs.

Le conseil d'administration est composé de 10 membres, soit 5 représentants des travailleurs et 5 représentants des employeurs désignés par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et par la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole.

Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

Art. 6.Chaque année, le conseil d'administration nomme un président, un vice-président et un secrétaire.

Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.

Celui-ci est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an.

Lorsque cinq administrateurs le demandent, le président convoque le conseil en séance au plus tard dans les dix jours qui suivent la réception de la demande.

Les convocations portent l'ordre du jour.

Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation de travailleurs et d'au moins la moitié des membres de la délégation patronale. Un membre absent peut mandater un (1) autre membre, et est alors considéré comme présent.

Les comptes-rendus des séances du conseil seront consignés dans le registre des procès-verbaux. Ils sont signés par le président ou son remplaçant et par le secrétaire.

Les membres du conseil recevront une copie des délibérations au plus tard pour la séance suivante.

Les copies ou extraits des procès-verbaux qui doivent être déposés au tribunal ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration et par deux administrateurs dont un représentant les travailleurs, l'autre représentant les employeurs.

Lorsqu'il y a lieu de procéder au vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote.

Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.

Toutefois, les administrateurs ne peuvent pas prendre part aux délibérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Leur abstention est consignée aux procès-verbaux.

Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds et pour la réalisation de son objet.

Le conseil d'administration gère les revenus dans le cadre du soutien aux projets internationaux et nationaux dans le pétrole et dédie cet argent à des projets d'ONG concernant l'énergie.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds sur la poursuite et à la diligence du président et du vice-président.

Il peut déléguer des compétences spéciales à un ou plusieurs de ses membres et même à des tiers.

Art. 9.Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un pouvoir spécial, le fonds sera valablement représenté à l'égard des tiers par les signatures conjointes de trois administrateurs (deux représentants des travailleurs, un représentant des employeurs) sans que ces administrateurs doivent produire une quelconque délibération ou une procuration particulière.

Art. 10.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils ne prennent aucun engagement personnel, à cause de leur gestion, à l'égard des obligations du fonds. CHAPITRE III. - Financement

Art. 11.Le fonds est alimenté par les cotisations sur la masse salariale de 0,20 p.c. dues par les employeurs, affiliés ou non à la Fédération Pétrolière Belge, ainsi que par les intérêts des fonds investis.

Art. 12.L'Office national de sécurité sociale est chargé de la perception des cotisations : - pour 2016 : 0,40 p.c. de la masse salariale, par trimestre; - pour 2017 et les années suivantes : 0,20 p.c. de la masse salariale, par trimestre.

L'Office national de sécurité sociale versera chaque trimestre les cotisations perçues par lui sur le compte financier ouvert auprès de BNP PARIBAS FORTIS, BE68 0011 9504 3434.

Les montants doivent être inscrits au crédit de ce compte en banque au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires

Art. 13.Les employeurs qui ont participé à des initiatives pour la formation et l'emploi de groupes à risque dans le cadre des conventions collectives de travail sectorielles prémentionnées sont à la clôture de la durée de la convention collective de travail concernant le pouvoir d'achat remboursés par le fonds sur la base d'un formulaire justificatif à introduire à ce moment-là, à concurrence des modalités des conventions collectives prémentionnées.

Art. 13bis.Ce formulaire est envoyé au fonds au plus tard le 30 septembre de l'année suivant la période de la convention collective de travail.

Des formulaires soumis après cette date seront traités en fonction des ressources financières disponibles restantes après traitement des formulaires reçus en temps opportun. CHAPITRE V. - Comptes

Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 15.Le budget de l'année suivante sera soumis à l'approbation des commissions paritaires compétentes chaque année, au plus tard au moins de décembre.

Art. 16.Les comptes de l'année écoulée sont clos le 31 décembre.

Art. 17.Un réviseur, à charge du fonds, fait une fois par an rapport de sa mission aux commissions paritaires citées à l'article 1er, qui en transmettent copie au ministre. CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation

Art. 18.Le fonds est dissous automatiquement sur décision des Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole.

Art. 19.Afin de rembourser par le fonds, les employeurs ayant participé à des initiatives à la formation de groupes à risque, un compte en banque sera maintenu chez BNP PARIBAS FORTIS.

Art. 20.Le solde éventuel sera versé au Fonds pour l'emploi du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 21.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2015.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Le préavis ne peut avoir effet au plus tôt qu'à la date de fin de la convention collective de travail bisannuelle concernant les conditions de salaire et de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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