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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 23 août 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202054
pub.
23/08/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 30 juin 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans (Convention enregistrée le 13 août 2015 sous le numéro 128613/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise

Art. 2.En exécution de l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, la présente convention collective de travail règle le chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, l'âge de 62 ans est abaissé à 60 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

La condition d'âge de 60 ans doit être remplie au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2017 ainsi qu'au moment de la fin du contrat de travail. § 2. Les travailleurs de sexe masculin doivent pouvoir se prévaloir d'un passé professionnel en tant que salarié de 40 ans.

Les travailleurs de sexe féminin doivent pouvoir se prévaloir d'un passé professionnel de 31 ans en 2015, 32 ans en 2016 et 33 ans en 2017.

La condition de carrière professionnelle doit être remplie au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE III. - Passage crédit-temps - chômage avec complément d'entreprise

Art. 4.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des prestations de travail à 4/5èmes temps ou à mi-temps et qui entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps. CHAPITRE IV. - Reprise de travail

Art. 5.En cas de reprise du travail par le chômeur avec complément d'entreprise dans les conditions des articles 114 et 115 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, notamment comme salarié auprès d'un autre employeur que le débiteur du chômage avec complément d'entreprise ou auprès d'un employeur n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié ou en qualité de travailleur indépendant à titre principal, à condition qu'il n'exerce pas son activité pour le compte de l'employeur qui l'a licencié ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié, l'indemnité complémentaire continuera à être payée. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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