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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 08 août 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2015 et 2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202115
pub.
08/08/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2015 et 2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2015 et 2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 9 juin 2015 Utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2015 et 2016 (Convention enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro 127842/CO/308) CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires et champ d'application

Article 1er.§ 1er. Les parties ont expressément l'intention de conclure une convention collective de travail dans le cadre de la réglementation concernant les groupes à risque, afin de maintenir en activité le fonds sectoriel de formation EPOS au cours de la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 30 juin 2017. § 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution : - du titre XIII, chapitre VIII - section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006, telle que modifiée; - de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), publié dans le Moniteur belge du 8 avril 2013; - de l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2015-2016; - de l'article 6 des statuts du "Fonds paritaire de formation des groupes à risque pour les banques d'épargne EPOS", institué par convention collective de travail du 3 juin 1992, enregistrée le 7 juillet 1993 sous le numéro 30410/CO/308 et rendue obligatoire par arrêté royal du 1er avril 1993 publié au Moniteur belge du 24 juin 1993, modifiée ensuite par la convention collective de travail du 19 mars 2007 modifiant la convention collective de travail du 3 juin 1992 instituant un "Fonds paritaire de formation pour groupes à risque pour les banques d'épargne" et en fixant les statuts, enregistrée 29 mai 2007 sous le numéro 82977/CO/308, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 juin 2008, publiée dans le Moniteur belge du 21 octobre 2008.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. CHAPITRE II. - Le secteur face de grands défis

Art. 3.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation introduiront auprès du Ministre de l'Emploi, une demande en vue d'obtenir l'accord préalable conformément à l'article 2, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité. La demande d'accord précitée sera accompagnée d'une motivation circonstanciée.

Motivation Bien que les banques d'épargne, des suites de la politique prudente qu'elles mènent, aient en règle générale mieux résisté à la crise financière proprement dite, elles font également partie du secteur financier (au sens large du terme) et ressentent également les conséquences de la crise économico-financière qui sévit depuis 2008.

La pression constante exercée sur la marge d'intérêt, qui a un impact très important sur les banques d'épargne et de détail étant donné que, du fait de leur modèle commercial, l'accent est essentiellement mis sur les revenus provenant de leur fonction classique d'intermédiation, à savoir la différence sur le plan des revenus d'intérêt par le biais de l'octroi de crédits et le coût de l'intérêt (épargne), a pour effet que, durant la période à venir, la maîtrise des coûts sera fondamentale et a et pourra continuer dès lors à avoir une incidence sur l'emploi.

En outre, le contexte dans lequel le secteur financier doit opérer change très rapidement. En témoignent entre autres l'impressionnante croissance de la banque électronique, les nouvelles attentes de la clientèle concernant la disponibilité 24/7 et le modèle de distribution qui change.

Dans le domaine des formules d'épargne et des paiements, les organismes sont confrontés à une concurrence accrue et également globalisée, exercée entre autres, par des non-banques.

Dans le monde entier, en Europe et également en Belgique, les pouvoirs publics lèvent des taxes complémentaires pour le secteur qui, proportionnellement, touchent plus lourdement de plus petits organismes tels que les banques d'épargne et des exigences plus strictes sont imposées en matière de capital et de contrôle prudentiel.

Les exigences revues à la hausse en matière de solvabilité et les normes plus strictes en termes de liquidités ont un impact sur les revenus des banques d'épargne.

Un impératif de réduction de la structure de coûts s'impose à toutes les institutions financières, y compris les banques d'épargne.

Chute des recrutements Malgré les recrutements opérés, le secteur connaît une diminution structurelle de l'effectif.

Parce que le secteur poursuit sa profonde mutation, connaît une diminution structurelle de l'effectif et, par conséquence, une chute des recrutements opérés, les partenaires sociaux du secteur introduiront auprès du Ministre de l'Emploi la demande d'accord telle que visée à l'article 2, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité. CHAPITRE III. - Cotisations en faveur des groupes à risque

Art. 4.§ 1er. Les parties signataires conviennent d'affecter pour 2015 et 2016 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs du secteur à la formation et à l'emploi en faveur des travailleurs et qui font partie d'un ou plusieurs groupes à risque tels que définis à l'article 4 de la convention collective de travail du 3 juin 1992 relative à l'affectation de la cotisation de 0,25 p.c. pour les groupes à risque, déclarée généralement obligatoire par arrêté royal du 2 avril 1993, publiée au Moniteur belge du 25 juin 1993, modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 2013. § 2. Les cotisations pour le troisième et quatrième trimestre de 2015, pour chacun des quatre trimestres de 2016 et des deux premiers trimestres de 2017 sont fixées à chaque fois à 0,10 p.c.. CHAPITRE IV. - Affectation spécifique des cotisations

Art. 5.En exécution de l'arrêté royal susmentionné du 19 février 2013, les partenaires sociaux réserveront un effort d'au moins 0,05 p.c. au profit des travailleurs appartenant à une ou plusieurs catégories de groupes à risque suivantes : 1. les travailleurs d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2. les travailleurs d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et sont menacés par un licenciement.

Art. 6.Dans la mesure où la commission paritaire reçoit une réponse positive à la demande qui a été introduite auprès du Ministre de l'Emploi, en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal susmentionné du 19 février 2013, les partenaires sociaux réserveront, dans le cadre des initiatives en faveur des groupes à risque, au moins la moitié de l'effort visé à l'article 5 pour les travailleurs d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et sont menacés d'un licenciement.

Les partenaires sociaux conviennent que les travailleurs d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et dont les exigences de fonction sont soumises à d'importantes modifications ou qui exercent une fonction dont le secteur a de moins en moins besoin et qui, par conséquent, devront changer de fonction, peuvent également être considérés comme des groupes à risque qui "sont menacés d'un licenciement".

Art. 7.Les parties signataires s'engagent, au cas où la commission paritaire n'aurait pas reçu l'accord du Ministre de l'Emploi, tel que visé au chapitre II de la présente convention collective de travail, à consacrer au moins 0,025 p.c. de la masse salariale à des initiatives en faveur d'un ou de plusieurs groupes à risque visés à l'article 2, a) ou 2, b) de l'arrêté royal du 19 février 2013 en exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

Art. 8.Les parties reconnaissent le principe du droit à la formation dans le cadre des cours EPOS et la commission paritaire demande au conseil d'administration d'EPOS d'élaborer une proposition qui tienne compte des besoins du personnel et des nécessités des entreprises.

Art. 9.Les parties marquent leur accord qu'au moins la moitié des montants que chaque entreprise affecte à des formations EPOS doit être utilisée en faveur du personnel exécutif et que tous les travailleurs doivent pouvoir prendre pleinement connaissance de l'offre intégrale d'EPOS, tout cela étant placé sous le contrôle du conseil d'entreprise.

Art. 10.Si le bureau de conciliation constate qu'une entreprise déterminée ne remplit pas les obligations décrites dans l'article 9, cette entreprise devra payer, outre le versement normal à EPOS, un montant équivalent mais limité à la période au cours de laquelle elle ne respecte pas ses obligations. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.Dans le contexte de la mise en oeuvre des efforts en faveur des groupes à risque à partir de 2015, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation aborderont notamment les défis suivants : - une initiative sectorielle en faveur de l'emploi des jeunes avec notamment, parmi les objectifs poursuivis, la lutte contre le chômage des jeunes; - la problématique de la participation des travailleurs du secteur aux initiatives sectorielles en faveur des groupes à risque, organisés par d'autres secteurs.

Art. 12.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de cette convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et le restera jusqu'au 30 juin 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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