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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 14 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202123
pub.
14/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 25 juin 2015 Emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 10 août 2015 sous le numéro 128573/CO/315.01)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.

Art. 2.Mesure transitoire emplois de fin de carrière En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, les travailleurs de 50 ans et plus ayant une carrière professionnelle de 28 ans ont droit à un emploi de fin de carrière avec réduction des prestations d'l/5e à condition qu'une convention collective de travail ait été conclue à cette fin au niveau du secteur.

Depuis le 1er janvier de cette année, les travailleurs qui demandent un tel emploi de fin de carrière chez leur employeur n'ont plus droit aux allocations de l'ONEm.

En revanche, les travailleurs qui avaient introduit une demande auprès de leur employeur avant le 1er janvier 2015 continuent à avoir droit à une allocation pendant l'emploi de fin de carrière (sur la base du régime transitoire mis en place par l'article 7 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les allocations d'interruption dans le cadre du crédit-temps).

Les conditions cumulatives complémentaires à remplir sont les suivantes : - la demande d'obtention des allocations à l'ONEm est introduite avant le 1er avril 2015; - et l'emploi de fin de carrière même prend cours avant le 1er juillet 2015; - et la date effective de début de l'emploi de fin de carrière tombe pendant la durée de validité de la convention collective de travail sectorielle concernée conclue sur la base de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103.

Les parties signataires conviennent d'exécuter l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 inclus, et ce conformément au régime transitoire de l'article 7 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 3.Durée de validité La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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