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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 22 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention collective de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203191
pub.
22/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention collective de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention collective de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 27 mai 2015 Modification à la convention collective de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel (Convention enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro 127848/CO/310)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Art. 2.A l'alinéa 2 de l'article 4, § 1er de la convention collective de travail (CCT) du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel, les mots "du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015" sont remplacés par "du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017."

Art. 3.Un § 2ter est inséré à l'article 4 : « La convention collective de travail du 27 mai 2015 prise en application de la convention collective de travail n° 118 fixant pour 2015-2016 le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, porte pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, la limite d'âge à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5 en application de l'article 8, § 1er de la convention collective du travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui remplissent les conditions prévues à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. »

Art. 4.L'article 7, alinéa 1er de cette même convention collective de travail, est remplacé par : « A l'exception de l'article 4, § 1er, qui sort ses effets du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017 et de l'article 4, § 2ter, qui sort ses effets du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, la présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002. »

Art. 5.Un deuxième alinéa est inséré à l'article 7 de cette même convention collective de travail : « En exécution des mesures transitoires prévues par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 (modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001) relatif au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière, les dispositions de l'article 4, § 2bis de la présente convention collective de travail sont abrogées à partir du 1er janvier 2015 mais restent d'application pour les travailleurs visés à l'article 1er qui en ont fait usage sans interruption avant le 1er janvier 2015 et qui demandent la prolongation de leur régime de crédit-temps. »

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois.

Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les banques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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