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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 23 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203545
pub.
23/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 27 novembre 2015 Formation (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131321/CO/152.02)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone.

Art. 2.Par "formation" l'on entend : toute forme d'apprentissage formel ou informel qui cadre dans la politique de formation et d'instruction pour groupes à risque et reconnue par le "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communauté française et germanophone".

Art. 3.En exécution de l'article 3, 4e alinéa des statuts du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communauté française et germanophone", les mesures suivantes ont été décidées : § 1er. Les heures de formation suivies par les travailleurs sont considérées comme temps de travail. L'employeur paie le salaire du travailleur afférent aux heures de formation effective suivie par celui-ci. § 2. Les heures de formation n'ouvrent toutefois pas le droit au sursalaire. § 3. Les heures de formation payées peuvent être récupérées par l'employeur auprès "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communauté française et germanophone".

Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie concernée peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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