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Arrêté Royal du 15 juin 2001
publié le 27 juillet 2001

Arrêté royal déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022534
pub.
27/07/2001
prom.
15/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/15/2001022534/moniteur
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15 JUIN 2001. - Arrêté royal déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 165, sixième alinéa, septième alinéa, huitième alinéa et dixième alinéa, modifiés par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer;

Vu l'arrêté royal du 29 février 1996 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et réglant les frais y afférents;

Vu l'arrêté ministériel du 5 décembre 1996 établissant les instructions conformément auxquelles sont fixés les règles et les délais selon lesquels les offices de tarification communiquent les données statistiques aux organismes assureurs;

Vu l'avis du Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments, émis le 16 décembre 1999;

Vu les avis de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs émis les 23 décembre 1999 et 29 mars 2000;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 10 avril 2000;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 17 avril 2000;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, émis le 10 juillet 2000 et le 10 mai 2001;

Vu l'urgence, motivée par le fait que cette réglementation crée le cadre pour le premier volet de la transmission des données dans le cadre de Pharmanet (soit la transmission des données des offices de tarification aux organismes assureurs); que la transmission des données doit avoir lieu dans ce cadre réglementaire pour toutes les fournitures à partir du mois de janvier 2001, parce que la collecte des données doit servir à l'installation du compteur de tickets modérateurs en vue de l'intégration des médicaments dans la franchise sociale et fiscale et que à cette fin il est absolument nécessaire que ces données soient collectées au niveau des bénéficiaires individuelles; que, faute de cadre réglementaire, une phase de transition est instaurée pour le moment, durant laquelle la correspondance entre les données de comptabilité et les données qui sont collectées pour la franchise n'est pas complètement assurée et qu'il faut faire correspondre complètement les données le plus vite possible; que la phase de transition peut prendre fin et la concordance peut être réalisée par la publication de cet arrêté;

Vu les avis du Conseil d'Etat n° 31.420/1, donné le 22 mars 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend : a) par « Institut », l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;b) par « Comité de l'assurance », le Comité de l'assurance soins de santé;c) par « Commission de conventions », la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs;d) par « Organisme assureur », une union nationale telle qu'elle est définie à l'article 6 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de Fer belges e) par « office de tarification », l'office de tarification agréé en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification, à l'exception de ceux visées à l'article 10.

Art. 2.Les offices de tarification sont tenus de fournir mensuellement, via les organismes assureurs, au Service des soins de santé de l'Institut, les données de prescription et de facturation dénommées ci-après « les données », relatives aux prestations visées à l'article 3 du présent arrêté dont ils assument la tarification dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 3.Les données que les offices de tarification transmettent à l'Institut sont celles qui se rapportent aux délivrances : 1° des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés qui sont remboursés suivant les dispositions de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés;2° des préparations magistrales et produits assimilés qui sont remboursés suivant les dispositions de l'arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés;3° des seringues stériles à insuline qui sont remboursées suivant les dispositions de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des seringues stériles à insuline et de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1991 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans le coût des seringues stériles à insuline. Ces données reprennent également le montant total des honoraires supplémentaires de garde qui sont remboursés suivant les dispositions prévues par la convention entre les pharmaciens et les organismes assureurs.

Art. 4.Les conseillers en sécurité des offices de tarification et des organismes assureurs veillent à ce que l'ensemble des données à caractère personnel transmises dans le cadre du présent arrêté ne soient utilisées qu'aux fins déterminées légalement et sont chargés de l'établissement des procédures de sauvegarde afin d'empêcher la destruction accidentelle ou illicite des données, la perte accidentelle des données ou l'accès illicite à celles-ci, leur modification ou leur diffusion illicite. CHAPITRE II. - Transmission de données des offices de tarification aux organismes assureurs

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'article 6, les offices de tarification transmettent aux organismes assureurs les données qui comportent les éléments suivants : A. éléments relatifs au médicament : 1° catégorie de remboursement du médicament;2° Code CNK du médicament;3° codification concernant les préparations magistrales;4° nombre de conditionnements/modules délivrés;5° montant de l'intervention de l'assurance;6° référence à l'autorisation de rembourser des préparations magistrales et des spécialités pharmaceutiques pour lesquelles le système du tiers payant est autorisé;7° l'unité de délivrance pour les préparations magistrales; B. éléments relatifs au bénéficiaire : 8° identification du bénéficiaire;9° sexe;10° année de naissance;11° données de référence de la carte SIS;12° numéro de la mutualité d'affiliation;13° codes bénéficiaires;14° montant de l'intervention personnelle; C. éléments relatifs à la délivrance : 15° identification de l'office de tarification;16° numéro de la pharmacie;17° numéro du pharmacien titulaire;18° numéro d'ordre de la prescription de médicaments;19° date de délivrance;20° année et mois de facturation;21° numéro du bordereau récapitulatif;22° codes d'acceptation; D. éléments relatifs au prescripteur : 23° identification du prescripteur.

Art. 6.Les données mentionnées à l'article 5 sont transmises mensuellement, par les offices de tarification aux organismes assureurs au moyen d'un fichier intégré de données, selon les directives de facturation des fournitures pharmaceutiques dipensées à des bénéficiaires non hospitalisés, fixées par le Comité de l'assurance sur proposition de la Commission de conventions et selon les instructions aux offices de tarification relatives à la collecte de données des prestations pharmaceutiques (piste unique: facture et statistique), fixées par le Comité de l'assurance sur proposition de la Commission de conventions. Ces instructions peuvent définir des zones ou données facultatives ou réservées. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 7.Les obligations imposées par l'arrêté royal du 29 février 1996 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et réglant les frais y afférents et l'arrêté ministériel du 5 décembre 1996 établissant les instructions conformément auxquelles sont fixés les règles et les délais selon lesquels les offices de tarification communiquent les données statistiques aux organismes assureurs, restent d'application jusqu'au 31 décembre 2001.

Art. 8.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour la première fois aux données relatives aux prestations effectuées durant le mois de janvier 2001.

Art. 9.L'arrêté royal du 29 février 1996 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et réglant les frais y afférents et l'arrêté ministériel du 5 décembre 1996 établissant les instructions conformément auxquelles sont fixés les règles et les délais selon lesquels les offices de tarification communiquent les données statistiques aux organismes assureurs sont abrogés à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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