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Arrêté Royal du 15 juin 2004
publié le 08 juillet 2004

Arrêté royal fixant certaines gammes de quantités nominales et réglementant l'indication des quantités de certains produits en préemballages

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004011282
pub.
08/07/2004
prom.
15/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/15/2004011282/moniteur
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15 JUIN 2004. - Arrêté royal fixant certaines gammes de quantités nominales et réglementant l'indication des quantités de certains produits en préemballages


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous soumettons à Votre Majesté a pour objectif de mettre la réglementation belge en conformité avec les dispositions européennes applicables au gammes de quantité nominale de certains produits en préemballage.

La directive 80/232/CEE du Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux gammes de quantité nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballage, a fixé les quantités dans lesquelles les produits qu'elle vise doivent être conditionnés pour pouvoir être commercialisés. L'arrêté royal du 16 février 1982 a transposé celles-ci en droit belge et en a imposé l'usage exclusif.

Cependant, l'article 5 de cette directive stipule que les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent empêcher la mise sur le marché de préemballages pour des motifs relevant de la valeur de la quantité nominale qu'ils contiennent, à l'exception de certains produits, qui restent réglementés au niveau européen.

Par son arrêt du 12 octobre 2000, affaire C-3/99, Cidrerie Ruwet, la Cour de Justice de la Communauté européenne a condamné la Belgique pour sa réglementation applicable aux gammes de quantité et de capacité nominales. Elle a, en effet, estimé que l'arrêté royal du 16 février 1982 relatif aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages était contraire au principe de la libre circulation des produits, mis en place par l'article 28 du Traité instituant la Communauté européenne.

Cet arrêté interdit l'accès au marché belge des produits, même légalement commercialisés dans un autre état membre, qui ne sont pas conditionnés dans les quantités qu'il fixe.

Le présent arrêté abroge l'arrêté royal du 16 février 1982 ainsi que les gammes contenues dans d'autres réglementations verticales, dont certaines relèvent du secteur de l'agriculture ainsi que de la santé publique. Il reprend les dispositions de la directive 80/232/CEE du 15 janvier 1980 qui doivent rester d'application pour les préemballages.

Il tient également compte d'autres dispositions européennes verticales relatives aux gammes ou à l'indication des quantités de certains produits, qui restent valables pour l'ensemble du territoire de l'UE. C'est pourquoi les bases légales de cet arrêté sont tant la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et l'information et la protection du consommateur que les lois du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er.La plupart des gammes prévues par la directive 80/232/CEE du Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballage, ne sont pas obligatoires. Seules certaines d'entre elles doivent être respectées dans l'ensemble de l'Union européenne.

Pour certains produits réglementés de manière verticale au niveau européen, des gammes restent établies. Celles-ci doivent être maintenues dans la législation belge. C'est l'objet de l'article 1er, § 1er, ainsi que de l'annexe à laquelle celui-ci fait référence.

La directive 80/232/CEE du Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages, dernièrement modifiée par la directive 87/356/CEE du Conseil, maintient des gammes de quantités nominales pour la mise sur le marché des fils à tricoter. Celles-ci doivent dès lors rester obligatoires et être reprises dans l'annexe au présent arrêté.

L'article 5 de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages, dernièrement modifié par la directive 89/676/CEE du Conseil du 21 décembre 1989, fixe les gammes de quantités nominales pour la commercialisation des vins de raisins frais, de certains vins jaunes, de certains vins mousseux ainsi que de certaines boissons spiritueuses, liqueurs et autres boissons alcoolisées dont la teneur en alcool répond aux conditions fixées à l'article 1er, § 2 du règlement 1576/89/CEE du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (soit dans la plupart des cas 15 %). Ces gammes restent obligatoires et sont dès lors reprises dans l'annexe au présent arrêté.

Le paragraphe 2 de l'article 1er reprend les exceptions prévues par l'arrêté royal du 16 février 1982 qui peuvent rester applicables aux gammes obligatoires. Celles-ci visent essentiellement les produits destinés à un usage professionnel et aux échantillons gratuits.

Le paragraphe 3 de l'article 1er reprend des dispositions de l'arrêté royal du 16 février 1982 qui doivent rester applicables aux gammes qui subsistent dans la réglementation belge. Elles sont reprises de la directive 80/232 du 15 janvier 1980.

Art. 2.L'article 8 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur impose pour tout produit conditionné destiné à la vente, d'en indiquer la quantité nominale. L'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées reprend cette obligation et en détermine les conditions générales ou propres à certains types de denrées. Pour les autres produits les arrêtés royaux du 4 septembre 1972 relatif à l'indication des quantités et du 26 janvier 1976 relatif à certaines modalités de l'indication de la quantité, sont d'application.

D'une manière générale, la quantité exprimée doit être la quantité nette, exprimée en masse pour les solides et en volumes pour les liquides. Les différents arrêtés royaux précités prévoient des dispositions particulières applicables à certains types de produits, tenant compte de leurs spécificités.

L'article 2 a pour objet d'imposer pour certains produits particuliers, pour lesquels l'indication des quantités est obligatoire, l'unité de mesure dans laquelle cette indication doit figurer.

Il existe en effet certains produits, pour lesquels le remplissage du contenant peut être réalisé dans une autre consistance que celle du produit fini comme par exemple les produits pâteux ou les glaces alimentaires. Pour ceux-ci, l'abrogation des gammes entraînera l'incertitude quant à l'unité de mesure qui doit être utilisée. Il importe dès lors pour ces produits de préciser si l'indication de la quantité doit être exprimée en masse ou en volume.

Il y a également lieu d'imposer, pour certains amendements organiques de sols et substrats de culture organiques (les terreaux) que l'indication de la quantité soit faite en unité de volume. En effet, l'article 9, 4°, second alinéa de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture prévoit que l'indication de la quantité des amendements de sols et substrats de culture organiques doit se faire en unité de masse. Or, l'affichage du poids du préemballage ne fournit aucune garantie au consommateur quant au volume net qu'il pourra effectivement utiliser. L'affichage de la quantité en unités de volume est une faculté.

La norme NBN-EN 12580 - 1999 établi des lignes directrices prévoyant de façon standardisée l'obligation d'afficher la quantité en unités de volume et de ne plus prévoir l'obligation d'afficher la quantité en unités de masse. Cette mesure a été rendue obligatoire dans les pays voisins. Afin de lutter contre les fraudes (par l'ajout de terre ou de cailloux dans les emballages) et de garantir la concurrence loyale, il y a lieu de rendre obligatoire, également en Belgique, l'indication de la quantité en unité de volume.

Art. 3.L'article 3 reprend l'obligation, prévue par la directive 80/232/CEE, de faire figurer sur les boites métalliques et les emballages en verre de la plupart des conserves et semi-conserves de produits végétaux destinés à l'alimentation humaine l'indication de leur capacité nominale. Ces emballages doivent en outre répondre aux conditions fixées par la norme européenne EN 76 qui spécifie les capacités des récipients en verre et métalliques ronds pour l'emballage des produits végétaux conservés et semi-conservés destinés à la consommation humaine.

Art. 4.La directive 80/232/CEE prévoit également l'obligation de faire figurer sur les aérosols métalliques l'indication de la capacité nominale du contenant. Cette indication n'est toutefois pas obligatoire pour les aérosols contenant des médicaments ainsi que pour ceux contenant des produits cosmétiques à base d'alcool comprenant plus de 3 % en volume de parfum naturel ou synthétique et plus de 70 % en volume d'alcool éthylique pur (cfr annexe III de la directive).

Elle prévoit également, pour l'ensemble des aérosols, une dérogation à l'obligation d'indiquer le poids du contenu nominal. Seule l'indication du volume de la phase liquide est obligatoire, ce qui n'exclut pas l'indication du poids de celui-ci. Afin de mettre le texte de l'arrêté royal du 14 avril 1978 relatif aux générateurs aérosols en conformité avec cette directive une modification de son article 5 est reprise dans l'article 5 du présent arrêté. Cette solution est plus claire que la dérogation qui était reprise dans l'annexe III de l'arrêté royal du 16 février 1982.

Art. 5.Le présent arrêté prévoit des règles spécifiques pour les générateurs aérosols, qui vont à l'encontre de ce qui est prévu dans l'arrêté actuel qui les régit.

Dès lors l'article 5 a pour objet de modifier l'arrêté royal du 14 avril 1978 relatif aux générateurs aérosols.

Cette disposition ne modifie en rien les indications qui doivent obligatoirement figurer sur les aérosols. Pour l'ensemble des aérosols, le volume net contenu doit être indiquée. Pour les aérosols en contenants métalliques, visés par l'article 4, la capacité du contenant, doit également être reprise, comme le prévoit l'article 2 du présent arrêté.

Art. 6.L'article 2, 2°, prévoit des règles spécifiques pour certains amendements de sols et substrats de culture organiques, conformément à la norme NBN-EN 12580 - 1999, qui sont plus précises que ce qui est prévu dans l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements de sols et des substrats de culture. Cette norme établi des lignes directrices prévoyant de façon standardisée l'obligation d'afficher la quantité en unités de volume et de ne plus prévoir l'obligation d'afficher la quantité en unités de masse. Dès lors l'article 6 a pour objet de modifier l'arrêté royal du 7 janvier 1998.

Art. 7.L'article 2, 1°, impose d'utiliser l'unité de volume pour les glaces alimentaires (litre, centilitre ou millilitre). Cette obligation n'empêche pas que l'indication de la quantité en unité de masse figure également. L'article 8 de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées prévoit notamment des règles spécifiques concernant l'indication de la quantité de certaines denrées alimentaires particulières telles les yaourts ou les sauces émulsionnées. Dans un souci de coordination, cet article est modifié afin d'y insérer le contenu de l'obligation prévue par l'article 2, 1°, du présent arrêté.

Art. 8.Outre l'arrêté royal du 16 février 1982, l'article 8 abroge les gammes qui étaient contenues dans d'autres dispositions réglementaires (concernant la bière et les conserves de lait) ainsi que l'arrêté ministériel du 12 décembre 1984 portant désignation de l'unidose en matière de produits de coloration pour cheveux offerts en vente sous forme de mousse en bidons aérosols, devenu obsolète.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

AVIS 36.309/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de la Protection de la consommation, le 16 décembre 2003, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "fixant certaines gammes de quantités nominales et réglementant l'indication des quantités de certains produits en préemballages", a donné le 8 janvier 2004 l'avis suivant : PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à modifier la réglementation relative à certains produits en préemballages. En prévoyant les modifications en projet, les auteurs du projet entendent en premier lieu satisfaire à un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 12 octobre 2000 (1). A cet effet, le projet adapte le règlement relatif à la mention obligatoire des quantités nominales sur les préemballages de certains produits, compte tenu des dispositions énoncées à cet égard dans la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages.

En outre, le règlement en projet est mis à profit pour mieux faire concorder la réglementation belge avec la directive 80/232/CEE du Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages. 2. Les différents articles du projet trouvent leur fondement juridique dans les dispositions de loi mentionnées dans le préambule, étant entendu que l'article 2 de la loi du 11 juillet 1969 mentionnée au premier alinéa du préambule ne procure pas de fondement juridique au projet dès lors que le règlement en projet ne porte pas sur les "matières premières" (2). EXAMEN DU TEXTE 1. Eu égard au fait que le règlement en projet ne concerne pas les "matières premières" au sens de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1969 (voir "Portée et fondement juridique du projet", point 2), il y a lieu de supprimer le premier alinéa du préambule.2. Au deuxième alinéa du préambule du projet, tel qu'il est soumis pour avis, il conviendrait de remplacer le mot "modifié" par le mot "inséré". 3. On complétera l'alinéa du préambule faisant référence à l'arrêté royal du 31 mars 1993 concernant la bière par les mots "..., notamment l'article 5;". 4. Il y a lieu de compléter l'alinéa du préambule faisant état de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 par la mention de l'arrêté royal modificatif du 28 mai 2003. 5. Il conviendrait de compléter l'alinéa du préambule mentionnant l'arrêté ministériel du 6 mars 1978 relatif aux conserves de lait destinées à l'alimentation humaine, par les mots "..., notamment l'article 3, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 1983;". 6. Immédiatement après l'alinéa du préambule faisant état de l'arrêté ministériel du 12 décembre 1984 qui sera abrogé, on insérera un alinéa formulé comme suit : « Vu l'avis n° 282 du Conseil de la Consommation du 4 décembre 2002;".

Article 1er Dans le texte néerlandais, on écrira chaque fois "van de bijlage bij dit besluit" au lieu de tantôt "van de bijlage van dit besluit," tantôt "van de bijlage aan dit besluit".

Article 3 L'article 3, § 1er, alinéa 2, du projet fait référence à "la norme EN 76, édition 1 (décembre 1978)". Ce type de référence ne favorise ni l'accessibilité du règlement en projet ni la sécurité juridique. Si, dès lors, le contenu de la norme visée ne peut pas être reproduit dans le texte du projet, il est recommandé de mentionner dans le rapport au Roi quelques précisions sur les possibilités de consultation de la norme concernée ou sur la portée matérielle de celle-ci.

La même observation peut être formulée en ce qui concerne l'article 6, 2°, du projet.

Article 4 Dans la première phrase de l'article 4, le mot "producten" du texte néerlandais ne concorde pas avec les mots "produits de beauté et de toilette" du texte français. En outre, le membre de phrase "ainsi que de ceux contenant des médicaments", figurant dans le texte français, n'apparaît pas dans le texte néerlandais. Il y a lieu de supprimer ces discordances.

Article 7 L'article 7 visant à insérer un alinéa dans l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, il conviendrait de supprimer la mention "§ 1er. » dans la disposition en projet.

Article 8 1. On complétera l'article 8, 1°, par les mots "..., modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 novembre 1995;". 2. A l'article 8, 3°, on écrira : "... l'alimentation humaine, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 1983;".

Annexe Dans le texte néerlandais de l'annexe, au point 2.4, il y a lieu de faire référence de manière plus uniforme aux dispositions du règlement n° 1576/89/CEE du Conseil du 29 mai 1989. La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat;

A. Spruyt, assesseur de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme. Le rapport a été présenté par M. B. Steen, auditeur adjoint.

Le greffier, Le président, A. Beckers. J. De Brabandere. _______ Notes (1) (1) CJCE, n° C-3/99 du 12 octobre 2000, en cause Cidrerie Ruwet S.A. c° Cidre Stassen S.A. et HP Bulmer Ltd. (2) La délégation contenue à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 11 juillet 1969 fait explicitement référence à la notion de "matières premières". 15 JUIN 2004. - Arrêté royal fixant certaines gammes de quantités nominales et réglementant l'indication des quantités de certains produits en préemballages ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 2°, inséré par la loi du 29 décembre 1990;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment les articles 2 et 6, modifié par la loi du 22 mars 1989;

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 14 avril 1978 relatif aux générateurs aérosols, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 16 février 1982 relatif aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages, dernièrement modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 31 mars 1993 concernant la bière, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, modifié par les arrêtés royaux des 18 mai 1998 et 28 mai 2003;

Vu l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées;

Vu l'arrêté ministériel du 6 mars 1978 relatif aux conserves de lait destinées à l'alimentation humaine, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 1983;

Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 1984 portant désignation de l'unidose en matière de produits de coloration pour cheveux offerts en vente sous forme de mousse en bidons aérosols;

Vu l'avis n° 282 du Conseil de la Consommation du 4 décembre 2002;

Considérant que les formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ont été accomplies;

Vu l'avis n° 36.309/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les préemballages contenant les produits ci-après énumérés, ne peuvent être commercialisés que dans les quantités nominales indiquées à l'annexe au présent arrêté : 1° fils à tricoter composés de fibres naturelles (animales, végétales et minérales), de fibres chimiques et des mélanges de ces fibres;2° vins, vins jaunes, vins mousseux, boissons spiritueuses, liqueurs et autres boissons alcoolisées précisées au point 2 de l'annexe au présent arrêté. § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux : 1° produits en préemballages destinés exclusivement à l'usage professionnel, à l'exclusion des produits repris au point 2.4 de l'annexe au présent arrêté; 2° échantillons gratuits en préemballages; 3° produits repris au point 2.1 de l'annexe au présent arrêté, qui sont conditionnés dans des volumes inférieurs à 0,25 litres et qui sont destinés à l'usage professionnel; 4° produits repris aux points 2.3 et 2.4 de l'annexe au présent arrêté, qui sont destinés, soit à l'avitaillement des avions, navires et trains, soit à la vente dans les "duty free shops". § 3. Lorsqu'un préemballage collectif est constitué de deux ou plusieurs préemballages individuels, les gammes de quantités nominales citées à l'annexe au présent arrêté s'appliquent aux préemballages individuels.

Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou plusieurs emballages individuels qui ne sont pas destinés à être vendus individuellement, les gammes de quantités nominales citées à l'annexe au présent arrêté s'appliquent au préemballage.

Art. 2.Pour les produits préemballés précisés ci-après, l'indication de la quantité nominale doit se faire : 1°en unité de volume, en utilisant le litre, le centilitre ou le millilitre : a) les glaces alimentaires;b) les produits d'entretien et les produits de lavage liquides et pâteux;c) les produits d'hygiène et de beauté liquides et pâteux;2° en unité de volume, en utilisant le mètre cube ou le litre : a) les amendements organiques du sol et substrats de culture organiques cités aux chapitres III-A et IV-A de l'annexe I à l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture;3° en unité de masse, en utilisant le kilogramme ou le gramme : a) les produits d'entretien et les produits de lavage solides et en poudre;b) les produits d'hygiène et de beauté solides et en poudre.

Art. 3.§ 1er. Les boîtes métalliques et les emballages en verre contenant des conserves et semi-conserves de produits végétaux destinés à l'alimentation humaine, à l'exception des asperges, soupes, jus de fruits ou de légumes et nectars de fruits, doivent porter l'indication de leur capacité nominale ou une référence aux normes CEN qui leur sont applicables. Cette indication ne peut introduire de confusion avec l'indication de la quantité nominale du produit contenu.

La valeur de la capacité totale de ces contenants doit respecter la norme EN 76, édition 1 (décembre 1978). § 2. Les récipients contenant des aliments humides pour chiens et chats doivent porter l'indication de leur capacité nominale ou une référence aux normes CEN qui leur sont applicables. Cette indication ne peut introduire de confusion avec l'indication de la quantité nominale du produit contenu.

Art. 4.Les générateurs aérosols métalliques visés par l'arrêté royal du 14 avril 1978 relatif aux générateurs aérosols, à l'exception de ceux contenant des produits de beauté et de toilette à base d'alcool comprenant plus de 3 % en volume de parfum naturel ou synthétique et plus de 70 % en volume d'alcool éthylique pur ainsi que de ceux contenant des médicaments, doivent porter l'indication de leur capacité totale. Cette indication ne peut introduire de confusion avec l'indication de la quantité nominale du produit contenu.

Art. 5.L'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 14 avril 1978 relatif aux générateurs aérosols est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce des générateurs aérosols qui ne portent pas l'indication du volume de la phase liquide contenue. La quantité nominale du contenu net exprimée en unité de masse peut être ajoutée. » .

Art. 6.A l'article 9, 4°, de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots "et pour les produits visés aux chapitres III-A et IV-A du tableau" sont supprimés;2° l'alinéa suivant est ajouté : « Pour les produits visés aux chapitres III-A et IV-A du tableau, l'indication de la quantité nominale en unité de volume, déterminée conformément à la norme européenne NBN-EN 12580-1999.Par dérogation à l'alinéa premier, l'indication de la quantité nominale en masse n'est pas obligatoire. » .

Art. 7.L'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées est complété par l'alinéa suivant : « Pour les glaces alimentaires, la quantité nette est exprimée en unités de volume en utilisant le litre, le centilitre ou le millilitre. L'indication de la quantité nette en unité de masse peut être ajoutée. ».

Art. 8.Sont abrogés : 1° L'arrêté royal du 16 février 1982 relatif aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 novembre 1995;2° L'article 5 de l'arrêté royal du 31 mars 1993 concernant la bière;3° L'article 3 de l'arrêté ministériel du 6 mars 1978 relatif aux conserves de lait destinées à l'alimentation humaine, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 1983;4° L'arrêté ministériel du 12 décembre 1984 portant désignation de l'unidose en matière de produits de coloration pour cheveux offerts en vente sous forme de mousse en bidons aérosols.

Art. 9.Notre ministre de la Santé publique, Notre ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et Notre ministre de la Protection de la Consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe 1. PRODUITS VENDUS EN UNITE DE MESURE DE MASSE (valeur en g) Fils à tricoter (valeur en g) composés de fibres naturelles (animales, végétales et minérales), de fibres chimiques et des mélanges de ces fibres : 10 - 25 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 1 000 Cette valeur est la masse anhydre du fil à laquelle est appliqué le taux d'humidité conventionnel fixé par l'arrêté royal du 9 mars 1973 portant réglementation des dénominations textiles. 2. PRECONDITIONNEMENT EN VOLUME DE CERTAINS LIQUIDES EN PREEMBALLAGES (volumes nominaux en litres) 2.1. Vins de raisins frais, moûts de raisins frais mutés à l'alcool y compris mistelles, moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool : 0,10 - 0,187(1) - 0,25 - 0,375 -0,50 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10; (1) Valeur destinée uniquement à l'avitaillement des avions, navires et trains et à la vente dans les duty free shops. 2.2. Vins jaunes ayant droit aux appellations d'origine suivantes : "Côtes du Jura", "Arbois", "L'Etoile" et "Château-Chalon" : 0,62; 2.3 Vins mousseux : 0,125 - 0,20 - 0,375 - 0,75 - 1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 9 2.4 Boissons spiritueuses, liqueurs et autres boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique minimal de 15 % vol et répondant aux conditions fixées par l'article 1er, § 2, du règlement 1576/89/CEE du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses, et liqueurs à base d'oeufs/advocaat/avocat/Advokat ayant un titre alcoométrique minimal de 14 % vol et répondant aux conditions fixées par l'article 1er, § 4, point s, et par l'annexe III du même règlement : 0,02 - 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,10 -0,20 - 0,35 - 0,50 - 0,70 - 1 - 1,125 (1) - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4,5 - 5 (1) - 10 (1) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 juin 2004 fixant certaines gammes de quantités nominales et réglementant l'indication des quantités de certains produits en préemballages.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F.VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE _______ Notes (1) Valeurs exclusivement applicables aux denrées à usage professionnel

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