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Arrêté Royal du 15 juin 2006
publié le 03 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant la médecine de contrôle dans l'industrie textile et de la bonneterie

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201814
pub.
03/08/2006
prom.
15/06/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant la médecine de contrôle dans l'industrie textile et de la bonneterie (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant la médecine de contrôle dans l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 19 décembre 2005 Médecine de contrôle dans l'industrie textile et de la bonneterie (Convention enregistrée le 24 janvier 2006 sous le numéro 78214/CO/120) I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à toutes les entreprises textiles et de la bonneterie (ci-après dénommées employeurs) relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et aux ouvriers(ères) qu'elles occupent (ci-après dénommés ouvriers), à l'exception des entreprises et ouvriers y occupés relevant de la compétence des Sous-commissions paritaires pour le textile de Verviers (SCP 120.01), pour la préparation du lin (SCP 120.02) et pour le jute (SCP 120.03).

II. Objet de la convention

Art. 2.Afin d'éviter tout problème d'interprétation, les parties signataires décident de remplacer par la présente convention la convention collective de travail du 19 juillet 1973 de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie relative à certaines modalités d'octroi du salaire hebdomadaire et mensuel garanti.

III. Obligation d'avertissement

Art. 3.En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, l'ouvrier doit en informer au plus tôt son employeur.

Lorsque l'ouvrier en incapacité de travail sait que son incapacité de travail durera plus longtemps qu'initialement prévu, l'employeur doit en être informé immédiatement.

IV. Délivrance d'un certificat médical

Art. 4.Pour chaque incapacité de travail, l'ouvrier remet à son employeur un certificat médical daté de son médecin traitant, qui mentionne l'incapacité de travail, ainsi que la durée probable de celle-ci et si, en vue d'un contrôle, l'ouvrier peut se rendre éventuellement à un autre endroit.

Sauf dans les cas de force majeure, l'ouvrier envoie le certificat médical ou le remet à l'entreprise dans les deux jours ouvrables à partir du premier jour de l'incapacité de travail.

La prolongation éventuelle de l'incapacité de travail doit être justifiée, dans les deux jours ouvrables, au moyen d'un nouveau certificat médical. En cas d'une nouvelle incapacité de travail survenant dans les quatorze premiers jours calendrier qui suivent la fin de l'incapacité précédente, le certificat médical doit également mentionner si la nouvelle incapacité est due à une autre maladie. En cas d'absence de cette mention sur le certificat médical, il est présumé que les deux incapacités de travail sont dues à une même cause.

Art. 5.Lorsque le certificat médical n'est pas remis ou est remis au-delà du terme de deux jours ouvrables prévu par l'article 4, l'ouvrier n'a pas droit au salaire hebdomadaire et mensuel garanti pour les jours d'incapacité qui précèdent le jour de remise ou de l'envoi du certificat, sauf lorsque cet oubli ou ce retard est dû à un cas de force majeure.

V. Contrôle médical

Art. 6.L'ouvrier ne peut refuser de recevoir un médecin-contrôleur, délégué et rémunéré par l'employeur et satisfaisant aux dispositions de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle, ni de se laisser examiner par celui-ci.

Le médecin-contrôleur doit remplir les conditions suivantes : - il doit être autorisé à pratiquer l'art de guérir et avoir cinq années d'expérience comme médecin généraliste ou une pratique équivalente; - lors de chaque visite, il doit signer une déclaration d'indépendance qui sert de garantie du fait qu'il bénéficie d'une totale indépendance par rapport à l'employeur et au travailleur, vis-à-vis desquels il exerce la médecine de contrôle; - il ne peut pas non plus être le conseiller en prévention-médecin du travail de l'entreprise.

Art. 7.A moins que le médecin traitant de l'ouvrier n'estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, l'ouvrier doit, s'il y est invité, se présenter chez le médecin-contrôleur.

Art. 8.Le contrôle médical se déroule en application des dispositions suivantes : 1° l'endroit où s'effectue le contrôle médical chez le médecin-contrôleur ne peut pas être situé à plus de 15 km du domicile de l'ouvrier.La distance précitée de 15 km peut être modifiée par un accord régional ou d'entreprise; 2° ce contrôle a lieu entre 8 et 18 heures;3° les frais de déplacement de l'ouvrier sont à charge de l'employeur;4° ce contrôle peut également avoir lieu au domicile de l'ouvrier, conformément aux mentions du certificat médical.Dans ce cas, le contrôle médical aura lieu entre 8 et 20 heures.

Art. 9.Le médecin-contrôleur examine la réalité de l'incapacité de travail, vérifie la durée probable de l'incapacité de travail et, le cas échéant, les autres données médicales pour autant que celles-ci soient nécessaires à l'application de la législation. Toutes les autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel.

Art. 10.Le médecin-contrôleur remet aussi rapidement que possible, éventuellement après consultation du médecin traitant de l'ouvrier, ses constatations écrites à l'ouvrier. Si l'ouvrier ne peut à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin contrôleur, ceci sera acté par ce dernier sur l'écrit précité.

Art. 11.Lorsque l'ouvrier néglige d'accomplir les formalités prévues ou refuse le contrôle ou rend celui-ci impossible, il peut se voir refuser le bénéfice du salaire hebdomadaire et mensuel garanti, à l'exception de la période d'incapacité de travail pour laquelle il n'y a pas de contestation. Les journées ainsi non rémunérées sont considérées comme journées d'absence injustifiée.

A partir de la date du premier examen médical de contrôle pour lequel l'ouvrier a été convoqué ou de la date de la première visite à domicile du médecin-contrôleur, l'ouvrier peut se voir refuser le bénéfice du salaire hebdomadaire et mensuel garanti, à l'exception de la période d'incapacité de travail pour laquelle il n'y a pas de contestation.

VI. Procédure d'arbitrage

Art. 12.Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges d'ordre médical survenant entre l'ouvrier et le médecin-contrôleur sont résolus par procédure d'arbitrage, conformément à l'article 31, § 5, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Le droit au salaire hebdomadaire et mensuel garanti est dû pour la période d'incapacité de travail de l'ouvrier reconnue suite à la résolution du litige.

VII. Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant notification d'un délai de préavis de six mois.

Art. 14.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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