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Arrêté Royal du 15 juin 2006
publié le 11 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, fixant un règlement d'apprentissage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201857
pub.
11/09/2006
prom.
15/06/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, fixant un règlement d'apprentissage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, fixant un règlement d'apprentissage.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 30 août 2002 Fixation d'un règlement d'apprentissage (Convention enregistrée le 2 décembre 2002 sous le numéro 64574/CO/102.04)

Article 1er.§ 1er. Le présent règlement est d'application dans les entreprises qui ressortissent à la Sous-commission des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon et qui forment ou veulent former des apprentis en application de l'apprentissage de professions de salariés, prévu par la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 31 août 1983). § 2. Pour l'application du présent règlement d'apprentissage, on entend par : 1° la "loi" : la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;2° l'"arrêté royal du 5 juillet 1998" : l'arrêté royal du 5 juillet 1998 déterminant les conditions particulières et les modalités d'agrément et de retrait d'agrément comme patron et comme responsable de la formation dans le cadre de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;3° le "comité" : le Comité paritaire d'apprentissage de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant;4° le "patron" : le responsable d'une entreprise visée au § 1er qui a été agréé ou qui veut être agréé comme patron par le comité, conformément à l'article 43 de la loi;5° "contrat d'apprentissage" : un contrat d'apprentissage conclu, en application de la loi, entre un patron agréé et un apprenti. Professions

Art. 2.Dans les entreprises visées à l'article 1er, § 1er, des contrats d'apprentissages peuvent être conclus pour toute profession des catégories A et B, mentionnées à l'article 2 de la convention collective de travail du 13 mars 2001 relative à la programmation sociale 2001-2002 pour l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province de Brabant et enregistrée près le greffe de l'administration des relations collectives de travail du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail sous le numéro 57379/CO/102.04, ainsi que pour toute profession des catégories A et B, mentionnées à l'article 2 de la convention collective de travail du 13 mars 2001 relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon et enregistrée près le greffe de l'administration des relations collectives de travail du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail sous le numéro 57381/CO/102.04.

Groupe-cible

Art. 3.Conformément à l'article 4, § 1er, de la loi, des contrats d'apprentissage ne peuvent, en principe, être conclus qu'avec des mineurs d'âge qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, c'est-à-dire des jeunes entre 15/16 et 18 ans en obligation scolaire à temps partiel.

Toutefois, en application de l'article 4, § 2, alinéa deux, de la loi, des contrats d'apprentissage peuvent être conclus avec des majeurs d'âge, à condition qu'ils n'aient pas atteint l'âge de 20 ans au moment du début de la formation.

Durée de l'apprentissage

Art. 4.La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2 est de trois années scolaires maximum, sans pouvoir être inférieure à 12 mois, ni dépasser 36 mois, période de vacances annuelle inclue.

Nombre d'apprentis

Art. 5.§ 1er. Le nombre d'apprentis pouvant être engagés par un patron de manière étalée dans le temps est illimité. § 2. Le nombre d'apprentis pouvant être engagés simultanément par un patron est déterminé par le comité paritaire d'apprentissage en fonction des capacités d'accueil et d'encadrement de l'entreprise.

Indemnité d'apprentissage

Art. 6.L'apprenti reçoit du patron une indemnité mensuelle d'apprentissage, dont le montant correspond à un pourcentage de la moitié du revenu mensuel moyen minimum garanti national, tel que fixé pour les travailleurs de 21 ans par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail.

Ce pourcentage évolue en fonction de l'âge de l'apprenti selon le schéma ci-dessous : Une disposition explicite que l'indemnité doit être calculée prorata temporis (et pas simplement sur base de la moitié du revenu minimum mensuel moyen garanti) lorsque la présence de l'apprenti en entreprise est plus grande pendant les vacances scolaires, en application de la possibilité prévue à l'article 8, § 3, alinéa 2.

Etablissements de formation collaborants

Art. 7.Les établissements qui sont les plus appropriés pour dispenser les formations théorique complémentaire et générale sont : - les centres d'enseignement secondaire professionnel à horaire réduit, créés ou subventionnés par la communauté compétente, à savoir les "Centres d'Education et de Formation en Alternance" créés ou subventionnés par la Communauté française, les "Teilzeitunterrichtszentern" créés ou subventionnés par la Communauté germanophone et les "Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs" créés ou subventionnés par la Communauté flamande.

Schémas d'alternance

Art. 8.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : - "volet 1" : la formation pratique au sein de l'entreprise; - "volet 2" : les formations théorique complémentaire et générale dans l'établissement de formation collaborant.

D'un commun accord entre le patron, l'apprenti et l'établissement de formation collaborant, un des schémas d'alternances suivants peut être appliqué : - régime 3 jours "volet 1" et 2 jours "volet 2" pendant la semaine de travail; - régime une semaine "volet 1" - 1 semaine "volet 2". § 2. Le "volet 1" ne peut en aucun cas excéder les 24 heures par semaine. § 3. Pendant les périodes où il n'y a pas d'alternance entre le "volet 1" et le "volet 2", par exemple durant les vacances scolaires, seul le "volet 1" du schéma d'alternance et mentionné dans le contrat d'apprentissage doit être exécuté.

D'un commun accord, les parties concernées par le contrat d'apprentissage peuvent toutefois décider d'exécuter le contrat d'apprentissage à temps plein dans l'entreprise du patron durant de telles périodes.

Programme de formation

Art. 9.Pour chaque profession pour laquelle le patron introduit une demande d'agrément conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 5 juillet 1998, il joint en annexe à cette demande une proposition de programme de formation, établi en collaboration avec le ou les établissements de formation collaborants.

Procédure en cas de litiges

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de l'article 14 de la loi, chaque litige découlant de l'exécution du contrat d'apprentissage est soumis au conseil d'entreprise ou à la délégation syndicale ou au secrétaire régional, dans le respect de leurs compétences respectives, afin de trouver une solution concertée avec le patron, le responsable de la formation éventuel et l'apprenti.

Si cela s'avère impossible, le litige est soumis à une commission paritaire restreinte du comité qui se prononce dans les quinze jours.

Congé non rémunéré Art. 11 Sans préjudice des droits de l'apprenti en matière de vacances annuelles découlant de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, le contrat d'apprentissage peut, à la demande de l'apprenti, être suspendu, sans que le patron ne puisse s'y opposer, durant les mois de juillet et d'août. La durée de cette suspension est de 31 jours calendrier. En outre, cette suspension peut débuter au plus tôt le 1er juillet et se terminer au plus tard le 31 août. Pour cette période de suspension, l'apprenti ne peut réclamer du patron ni indemnité d'apprentissage, ni pécule de vacances.

La période de suspension sera déterminée de commun accord entre les parties.

Art. 12.Agrément comme patron ou comme responsable de la formation - dispositions dérogatoires En application de l'article 43, § 3, de la loi, les conditions d'agrément en matière d'âge et d'expérience professionnelle pratique sont fixées comme suit, aussi bien pour les patrons que pour les responsables de la formation : - 25 ans pour ce qui est de la condition d'âge; - 5 années pour ce qui est de la condition d'expérience professionnelle pratique.

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut également être dénoncée par l'une des parties représentées en la présente sous-commission paritaire, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 1re à la convention collective de travail du 30 août 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le terrioire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, fixant un règlement d'apprentissage COMITE PARITAIRE D'APPRENTISSAGE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE GRES ET DE QUARTZITE DE TOUT LE TERRITOIRE DU ROYAUME, A L'EXCEPTION DES CARRIERES DE QUARTZITE DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON CONTRAT D'APPRENTISSAGE CONCLU EN APPLICATION DE LA LOI DU 19 JUILLET 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer SUR L'APPRENTISSAGE DE PROFESSIONS EXERCEES PAR DES TRAVAILLEURS SALARIES Entre l'entreprise Dénomination : . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . .

N° téléphone : . . . . .

N° fax : . . . . .

Représenté par : Nom et prénom de la personne autorisée à engager l'entreprise par un contrat et agréée comme PATRON : . . . . .

Lieu et date de naissance : . . . . .

Nationalité : . . . . . agréé comme patron par le CPA 102.04 en date du : . . . . . d'une part, et l'apprenti Nom et prénom : . . . . .

Lieu et date de naissance : . . . . . Nationalité : . . . . .

Domicile : . . . . .

N° de téléphone : . . . . .

Représenté par : Nom et prénom du représentant légal (père/mère/tuteur) : . . . . .

Domicile : . . . . .

N° téléphone : . . . . .

Nationalité : . . . . . d'autre part, il est convenu ce qui suit :

Article 1er.Durée du contrat.

Le présent contrat d'apprentissage est conclu pour une période ...... mois débutant le . . . . . et se terminant le . . . . .

La période d'essai est de ...... mois.

Art. 2.Objet du contrat.

Par le présent contrat d'apprentissage, le patron s'engage à donner à l'apprenti une formation en vue de l'exercice de la profession de : . . . . . et l'apprenti s'engage à apprendre la pratique de cette profession sous l'autorité du patron et à suivre sous sa surveillance les cours nécessaire à sa formation.

La formation pratique en entreprise s'effectuera à l'adresse suivante : . . . . . . . . . .

Le contrat d'apprentissage sera exécuté pendant les jours ouvrables normaux prestés dans cet établissement, à l'exception des jours pendant lesquels l'apprenti précité suivra les formations théoriques complémentaires et générales dans l'établissement de formation mentionné à l'article 3.

Art. 3.Formation théorique.

L'apprenti précité suivra les formations théoriques complémentaires et générales à l'établissement de formation suivant : Nom : . . . . .

Adresse : . . . . .

N° de téléphone et fax : . . . . .

Responsable : . . . . .

Accompagnateur de formation : . . . . .

Art. 4.Schéma d'alternance.

Le schéma d'alternance suivant sera appliqué, sans tenir compte de périodes de vacances éventuelles : ? Option 1re : alternance sur base hebdomadaire.

Pour la consultation du tableau, voir image ? Option 2 : alternance semaine-semaine. semaine 1 (semaines impaires) : établissement de formation/entreprise * semaine 2 (semaines paires) : établissement de formation/entreprise * * Biffier ce qui ne convient pas.

Pendant les périodes où il n'y a pas d'alternance, par exemple, durant les vacances scolaires, seul le "volet 1" du schéma d'alternance mentionné ci-dessus doit être exécuté.

D'un commun accord, les parties concernées par le présent contrat peuvent toutefois, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, décider d'exécuter le contrat d'apprentissage à temps plein dans l'entreprise du patron durant de telles périodes.

Toutefois, pendant les mois de juillet et août, le contrat d'apprentissage peut être suspendu sur simple demande de l'apprenti et sans que l'employeur ne puisse refuser ceci. La durée de la suspension est de maximum 31 jours consécutifs. En outre, cette suspension ne peut débuter au plus tôt que le 1er juillet et au plus tard terminer le 31 août. Pour cette période de suspension, l'apprenti ne peut réclamer du patron ni indemnité d'apprentissage, ni pécule de vacances.

Art. 5.Responsable de formation et moniteur. § 1er. En vue de sa formation pratique, l'apprenti précité remplira les tâches et les fonctions figurant dans le programme de formation ci-joint.

Si le patron ne s'en charge pas personnellement, la formation sera assurée par le responsable de formation suivant : Nom et prénom : . . . . .

Lieu et date de naissance : . . . . .

Nationalité : . . . . .

Domicile : . . . . . agréé par le CPA 102.04 en date du . . . . . § 2. Si nécessaire, la formation sera confiée au moniteur suivant : Nom et prénom : . . . . .

Lieu et date de naissance : . . . . .

Nationalité : . . . . .

Domicile : . . . . .

Nombre d'années d'expérience dans la profession à apprendre : ...............

Art. 6.Indemnité d'apprentissage. § 1. Mode de calcul.

L'indemnité d'apprentissage est calculée selon les dispositions de l'article 6 du règlement d'apprentissage. § 2. Montant concret de l'indemnité d'apprentissage à payer en exécution duprésent contrat d'apprentissage : Le montant de l'indemnité d'apprentissage mensuelle doit, après calcul, être arrondi au multiple supérieur de 10 cent.

L'apprenti reçoit un indemnité d'apprentissage mensuelle brute de . . . . . EUR. L'indemnité nette est transférée au compte bancaire désigné par l'apprenti, au numéro . . . . .

L'indemnité d'apprentissage fait l'objet d'un décompte mensuel.

Art. 7.Législation applicable.

Le présent contrat d'apprentissage est régi par les dispositions de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ( Moniteur belge du 31 août 1983). Les obligations mutuelles des parties prévues aux articles 17 à 31 de la loi, le règlement d'apprentissage ainsi que le programme de formation individuel, établi par le patron conformément à l'article 23 de la loi, font partie intégrante du présent contrat et se trouvent en annexe.

Un contrat d'apprentissage ne peut être conclu que par un patron agréé et que pour une profession agréée, mentionnée à l'article 2 du règlement d'apprentissage. Sinon, il est considéré comme un contrat de travail.

Tout contrat d'apprentissage est nul s'il n'est pas conforme aux dispositions de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer susmentionnée. La nullité du contrat d'apprentissage ne porte pas atteinte aux droits de l'apprenti qui découlent de la loi ou du présent contrat d'apprentissage.

Les soussignés déclarent avoir pris connaissance du règlement d'apprentissage ci-joint, du programme de formation individuel et des obligations mutuelles des parties susmentionnées.

Le patron est tenu de mettre l'apprenti au courant du règlement de travail en vigueur dans l'atelier où il suit sa formation pratique et qui s'applique à lui.

Fait en 2 exemplaires le . . . . ., le . . . . .

Le patron, L'apprenti, Le représentant légal de l'apprenti, Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 2 à la convention collective de travail du 30 août 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Braban wallon, fixant un règlement d'apprentissage Comité paritaire d'apprentissage de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon DEMANDE D'AGREMENT comme patron et/ou comme responsable de formation dans le cadre de l'apprentissage de professions de salariés A renvoyer à : Secrétariat CPA 102.04 Ministère de l'Emploi et du Travail, EMP/Insertion professionnelle Rue Belliard 51, 1040 Bruxelles Tél. : 02-233 46 88 - Fax : 02-233 48 55 1. ENTREPRISE 1.1. Identification : Pour la consultation du tableau, voir image 1.2. Effectif de personnel : Nombre d'ouvriers : . . . . . Nombre d'employés : . . . . . 1.3. Autres données : Pour la consultation du tableau, voir image Durée du travail des ouvriers (heures de travail par semaine) : . . . . . 2. PROFESSION(S) pour la(les)quelle(s) la demande est introduite [voir règlement d'apprentissage, art.2] : 2.1. . . . . . 2.2. . . . . . 2.3. . . . . . 2.4. . . . . . 3. IDENTIFICATION des PERSONNES qui, au niveau de l'entreprise, seront RESPONSABLES de l'apprentissage : 3.1. Patron : (= le gérant ou la personne physique chargée de la gestion effective de l'entreprise et mandatée pour l'engager juridiquement (ex. l'administrateur délégué)) Pour la consultation du tableau, voir image Nombre d'années d'expérience dans la profession visée au 2.1 : . . . . . 3.2. Responsable(s) de la formation 3.2.1. Responsable de la formation pour la profession visée au 2.1 : (*) (*) : à désigner par le patron si celui-ci n'a pas les 5 années d'expérience requises dans la profession 2.1 ou s'il n'assurera pas lui-même (personnellement) la formation des apprentis dans l'entreprise; sinon la désignation d'un responsable de la formation pour la formation 2.1 est facultative.

Pour la consultation du tableau, voir image Nombre d'années d'expérience dans la profession visée au 2.1 : . . . . . 3.2.2. Responsable de la formation pour la profession visée au 2.2 : (*) (*) : à désigner en tout cas par le patron pour la profession 2.2.

Il en va de même pour chaque profession supplémentaire (2.3, 2.4, ...).

Pour la consultation du tableau, voir image Nombre d'années d'expérience dans la profession visée au 2.2 : . . . . .

Copier éventuellement cette page du formulaire pour communiquer les renseignements requis des autres responsables de formation. 3.3. Moniteur(s) : (*) (*) : le patron doit désigner au moins 1 moniteur si le responsable de la formation pour une profession donnée n'a pas les 5 années d'expérience requises dans cette profession ou si ce responsable ne se chargera pas personnellement de la formation des apprentis; sinon la désignation de moniteurs est facultative. 3.3.1. Moniteur 1° : Pour la consultation du tableau, voir image Nombre d'années d'expérience dans la profession 2.1/2.2/2.3/2.4 (biffer ce qui ne convient pas) : . . . . . 3.3.2. Moniteur 2° : Pour la consultation du tableau, voir image Nombre d'année d'expérience dans la profession 2.1/2.2/2.3/2.4 (biffer ce qui ne convient pas) : . . . . . 3.3.3. Moniteur 3° : Pour la consultation du tableau, voir image Nombre d'années d'expérience dans la profession 2.1/2.2/2.3/2.4 (biffer ce qui ne convient pas) : . . . . .

Copier éventuellement cette page du formulaire pour communiquer les renseignements requis des autres moniteurs. 4. AUTRES DONNEES concernant la (les) FORMATION(S) : Pour la consultation du tableau, voir image Nombre de jeunes à former envisagé [voir règlement d'apprentissage, article 5] : .. . . .

Pour la consultation du tableau, voir image Données de l'établissement de formation collaborant : Pour la consultation du tableau, voir image Le(s) programme(s) de formation qui va (vont) être suivi(s) lors de la (des) formation(s) envisagée(s) doi(ven)t être joint(s) en annexe à la présente demande d'agrément. 5. DECLARATIONS à faire par le PATRON candidat : en application de l'article 4, § 2, 11° et 12°, de l'arrêté royal du 5 juillet 1998 déterminant les conditions particulières et les modalités d'agrément et de retrait d'agrément comme patron et comme responsable de la formation dans le cadre de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. Je soussigné, . . . . . . . . . . [nom et prénom du patron canditat, mentionné au 3.1] - m'engage à suivre le programme de formation individuel, établi pour chaque apprenti sur base du modèle sectoriel de programme de formation fixé par le comité paritaire d'apprentissage pour la (les) profession(s) visée(s) au 2; - déclare sur l'honner que 1. je suis âgé d'au moins 25 ans; 2. j'ai au moins 5 années d'expérience pratique dans la profession visée au 2.1 (*); (*) lorsque le patron assurera lui-même la formation des apprentis en entreprise et qu'il n'a pas dû désigner un responsable de la formation tel que visé au 3.2.;

BIFFER ce point 2 s'il n'est pas d'application. 3. je suis de conduite irréprochable; Pour la consultation du tableau, voir image (*) cocher la case qui est d'application - joins à ma demande d'agrément : 1. une attestationrécente de l'O.N.S.S. « modèle C450 »; 2. une attestation « modèle 276 C2 » (*) de l'Administration des Contributions directes du Ministère des Finances. (*) si cette attestation des Contributions (pas celle de l'O.N.S.S.) ne peut être délivrée dans un délai raisonnable, une déclaration sur l'honneur à ce sujet peut, à titre provisoire, être jointe à la demande d'agrément; après, l'attestation devra tout de même être communiquée au CPA. Fait à . . . . ., le . . . . . [signature] 6. DECLARATIONS à faire par chaque RESPONSABLE DE FORMATION candidat : en application de l'article 4, § 3, 7° et 8°, de l'arrêté royal du 5 juillet 1998 déterminant les conditions particulières et les modalités d'agrément et de retrait d'agrément comme patron et comme responsable de la formation dans le cadre de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. Je soussigné, . . . . . . . . . . [nom et prénom d'un responsable de formation, mentionné au 3.2] - m'engage à suivre le programme de formation individuel, établi pour chaque apprenti sur base du modèle sectoriel de programme de formation fixé par le comité paritaire d'apprentissage pour la profession visée aux 2.1/ 2.2/2.3/2.4 (biffer ce qui ne convient pas); - déclare sur l'honneur que 1. je suis âgé d'au moins 25 ans; 2. j'ai au moins 5 années d'expérience pratique dans la profession visée aux 2.1/2.2/2.3/2.4 (biffer ce qui ne convient pas); (*) lorsque le responsable de formation se chargera personnellement de la formation des apprentis en entreprise et qu'il n'a pas dû désigner de moniteur tel que visé au 3.3; BIFFER ce point 2 s'il n'est pas d'application. 3. je réside en Belgique;4. je suis de conduite irréprochable. Fait à . . . . . le . . . . . [signature] 7. SIGNATURE de la DEMANDE par le PATRON : Date : .. . . .

Signature : Annexe : 1. Programme(s) de formation tel(s) qu'appliqué(s) lors de la (des) formation(s) envisagée(s); 2. Attestation de l'O.N.S.S. (récente ! ); 3. Attestation Contributions directes (feuille d'impôts récente et/ou preuve de paiement anticipé) ou déclaration sur l'honneur.

Seules les demandes complètes et dûment remplies (annexes comprises) seront traitées ! Copier éventuellement cette page du formulaire pour les déclarations requises des autres responsables de formation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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