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Arrêté Royal du 15 juin 2006
publié le 31 juillet 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201881
pub.
31/07/2006
prom.
15/06/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port de Gand Convention collective de travail du 21 décembre 2005 Modification de la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (Convention enregistrée le 24 janvier 2006 sous le numéro 78235/CO/301.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port de Gand et aux ouvriers portuaires, autres que ceux engagés à titre définitif (appelés ouvriers portuaires occasionnels), qu'ils emploient.

Art. 2.L'exécution des dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 9 octobre 1975, fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent", prorogée en dernier lieu jusqu'au 31 mars 2005 par la convention collective de travail du 29 avril 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005, est prorogée jusqu'au 31 mars 2007.

Art. 3.L'exécution de l'article 4 de ladite convention collective de travail du 9 octobre 1975, modifiée en dernier lieu et prorogée jusqu'au 31 mars 2005 par la convention collective de travail du 29 avril 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005, est prorogée jusqu'au 31 mars 2007.

Art. 4.L'article 19 de ladite convention collective de travail du 9 octobre 1975, modifié en dernier lieu par la convention collective de travail du 29 avril 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005 est modifié comme suit à compter du 1er janvier 2006 : "Le montant de la prime de départ par année d'inscription au contingent des travailleurs portuaires reconnus au port de Gand est fixé annuellement selon les modalités suivantes : - pour toutes les années de carrière jusque 2005 inclus : 150 p.c. du salaire de base en vigueur au 1er janvier de l'année de la prime; - pour toutes les années de carrière à partir de 2006 et jusqu'au moment du départ : 200 p.c. du salaire de base en vigueur au 1er janvier de l'année de la prime. » .

Art. 5.A l'article 29 de ladite convention collective de travail du 9 octobre 1975, modifiée en dernier lieu et prorogée jusqu'au 31 mars 2005 par la convention collective de travail du 29 avril 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005, la modification du nombre "quatorze" par le nombre "huit", aux deuxième et troisième alinéas, est prorogée pour une durée indéterminée.

Art. 6.A l'article 29, alinéa 2 in fine, les mots "pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2005" sont supprimés.

Art. 7.Sauf pour les articles portant disposition contraire, la présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er avril 2005.

Les articles 2 et 3 sont conclus pour une durée déterminée et cessent d'être en vigueur au 1er avril 2007.

Les articles 4, 5 et 6 sont conclus pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut les dénoncer moyennant un délai de préavis de trois mois, à signifier par courrier recommandé à la poste adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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