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Arrêté Royal du 15 mai 2000
publié le 09 juin 2000

Arrêté royal pris en exécution des articles 118, § 1er, 8°, de la loi-programme du 30 décembre 1988 et 6, § 1er, 13°, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022421
pub.
09/06/2000
prom.
15/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/15/2000022421/moniteur
moniteur
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15 MAI 2000. - Arrêté royal pris en exécution des articles 118, § 1er, 8°, de la loi-programme du 30 décembre 1988 et 6, § 1er, 13°, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 118, § 1er, 8°, inséré par la loi du 26 mars 1999 et modifié par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité,notamment l'article 6, § 1er, 13°, inséré par la loi du 26 mars 1999 et modifié par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale donné le 17 décembre 1999;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 11 février 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application de l'article 118, § 1er, 8°, de la loi-programme du 30 décembre 1988, on entend par preuve que le travailleur a été occupé pendant au moins trois mois préalablement à son engagement chez le même employeur comme intérimaire, selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, l'attestation délivrée conformément à l'article 3 du présent arrêté par un ou plusieurs bureaux intérimaires ayant mis ce travailleur à la disposition de cet employeur si la période de mise à disposition est intervenue avant le 1er juillet 1999.

Lorsque la période de mise à disposition, pour une période d'au moins trois mois, évoquée à l'alinéa 1er commence le 1er juillet 1999 ou après cette date, l'Office national de sécurité sociale s'assure que le travailleur engagé a été employé préalablement chez cet employeur en qualité de travailleur intérimaire à l'aide de la déclaration immédiate de l'emploi effectuée conformément à l'arrêté royal du 24 septembre 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi des intérimaires, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Art. 2.Pour l'application de l'article 6, § 1er, 13°, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, on entend par preuve que le travailleur a été occupé pendant au moins trois mois préalablement à son engagement chez le même employeur comme intérimaire, selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, l'attestation délivrée conformément à l'article 3 du présent arrêté par un ou plusieurs bureaux intérimaires ayant mis ce travailleur à la disposition de l'employeur si la période de mise à disposition est intervenue avant le 1er juillet 1999.

Lorsque la période de mise à disposition, pour une période d'au moins trois mois, évoquée à l'alinéa 1er, commence le 1er juillet 1999 ou après cette date, l'Office national de sécurité sociale s'assure que le travailleur engagé a été employé préalablement chez cet employeur en qualité de travailleur intérimaire à l'aide de la déclaration immédiate de l'emploi effectuée conformément à l'arrêté royal du 24 septembre 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi des intérimaires, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Art. 3.L'employeur qui engage le travailleur qui était à son service comme travailleur intérimaire avant le 1er juillet 1999 et qui souhaite bénéficier de la réduction de cotisations octroyée dans le cadre de la législation mentionnée aux articles 1er et 2 demande une attestation au bureau intérimaire qui était l'employeur du travailleur ou, le cas échéant, aux bureaux intérimaires qui étaient l'employeur du travailleur. Dans sa demande, l'employeur mentionne la date d'entrée en service du travailleur.

L'attestation du bureau intérimaire contient les mentions suivantes : 1° en ce qui concerne le bureau intérimaire : les nom, prénom et domicile ou la raison sociale et le siège social et, le cas échéant, la dénomination sous laquelle le bureau intérimaire s'adresse au public ainsi que le numéro d'immatriculation à l'Office national de sécurité sociale.2° pour l'employeur-utilisateur : les nom, prénom et domicile ou la raison sociale et le siège social et, le cas échéant, la dénomination sous laquelle l'employeur s'adresse au public ainsi que le numéro d'immatriculation à l'Office national de sécurité sociale lorsqu'il existe.3° les nom et prénom du travailleur et le numéro d'identification à la sécurité sociale (NISS) ou, à défaut : 1.le numéro d'inscription dans le registre du personnel; 2. le lieu et la date de naissance;3. le sexe;4. le domicile;5. la nationalité;6. la nature et le numéro du document d'identité;4° la mention que le travailleur était occupé pendant au moins trois mois, en précisant la période d'occupation, comme travailleur intérimaire auprès de l'employeur visé au 2° préalablement à la date d'entrée en service communiquée conformément à l'alinéa 1er, ou, s'il était moins de trois mois au service de l'employeur visé au 2° comme travailleur intérimaire, la mention de la date de début et de fin de chaque période d'occupation chez cet employeur en tant que travailleur intérimaire. L'attestation est transmise sans délai à l'Office national de sécurité sociale par l'employeur désireux de bénéficier de la réduction de cotisations.

Art. 4.Le bureau intérimaire conserve durant une période de cinq ans copie de l'attestation délivrée ainsi que des contrats de travail sur base desquels elle a été rédigée. Ces documents sont tenus à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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