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Arrêté Royal du 15 mai 2001
publié le 20 juin 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001016199
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20/06/2001
prom.
15/05/2001
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15 MAI 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 20, § 3, inséré par la loi du 4 mai 1995, et l'article 21, § 3 et § 4 inséré par la loi du 4 mai 1995;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience modifié par l'arrêté ministériel du 7 décembre 1998 et par les arrêtés royaux des 9 décembre 1998 et 24 mai 2000;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances donné le 3 mai 2000;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 12 mai 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 30.647/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 3.§ 1er. Pour tout laboratoire où il est procédé sur les animaux à des expériences qui peuvent provoquer des douleurs, des souffrances ou des lésions, le directeur du laboratoire introduit avant le début des expériences, avec la déclaration visée à l'article 2, par lettre recommandée, une demande d'agrément auprès du Ministre.

Cette demande est accompagnée des pièces suivantes : 1° un formulaire de demande dûment complété selon le modèle fixé en annexe I et qui reprend notamment : a) les nom, prénom, fonction et diplômes du directeur de laboratoire, des maîtres d'expérience, de l'expert visé à l'article 5, § 1er, d, ainsi que du personnel chargé de l'exécution des expériences sur les animaux, des soins et de la surveillance des animaux d'expérience;b) une description des expériences sur animaux effectuées et leur but, mentionnant le cas échéant si elles sont effectuées sans anesthésie;c) une liste des espèces d'animaux d'expérience qui sont détenues, mentionnant leur provenance;2° un plan schématique du laboratoire, avec précision de la fonction des différents locaux destinés aux animaux d'expérience;3° une description de l'équipement et des installations où sont logés les animaux d'expérience et où, le cas échéant, les expériences sont réalisées;4° une notification de la constitution d'une Commission d'éthique visée à l'article 3bis, § 3 avec description de sa composition. § 2. Tout changement aux données visées au § 1er, premier alinéa, 1° b) et c) doit être communiqué au préalable au Service par lettre recommandée.»

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit : «

Article 3bis.§ 1er. Auprès de chaque laboratoire qui détient des animaux vertébrés en vue de procéder à des expériences qui peuvent provoquer des douleurs, des souffrances ou des lésions, il est institué une Commission d'éthique.

La Commission d'éthique se compose d'au moins 6 membres. Le directeur du laboratoire ou son représentant, les maîtres d'expérience, les techniciens animaliers et le vétérinaire ou l'expert chargé de la surveillance de la santé et du bien-être des animaux font partie de la Commission. De plus, un ou plusieurs membres indépendants n'appartenant pas au laboratoire doivent être membres de la Commission. Un inspecteur-vétérinaire du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture fait également partie de la Commission. § 2. Les laboratoires peuvent s'associer pour créer une Commission d'éthique en commun. § 3. Le directeur de laboratoire notifie au Ministre, au moment de la demande d'agrément visée à l'article 3, § 1er, les nom, fonction et compétence particulière de chaque membre de la Commission d'éthique. § 4. Si des problèmes déontologiques ou éthiques se posent dans l'exécution de ses missions prévues au deuxième alinéa de l'article 21, § 4 de la loi, la Commission d'éthique les expose au Comité déontologique. § 5. La Commission d'éthique établit un rapport de ses activités au moins une fois par an et le transmet à ses membres. § 6. Les membres de la Commission d'éthique sont tenus au secret professionnel. § 7. Le Ministre peut, après avis du Comité déontologique, prescrire des conditions complémentaires concernant la composition et le fonctionnement de la Commission d'éthique ainsi que pour la désignation et la qualification des membres indépendants visés au § 1er. »

Art. 3.Dans le chapitre II, section première, du même arrêté, il est inséré un article 3ter, rédigé comme suit : «

Article 3ter.« § 1er. L'agrément est octroyé par le Ministre dans les nonante jours suivant la réception de la demande, si les conditions précisées dans la loi et ses arrêtés d'exécution sont remplies et après qu'un avis favorable ait été prononcé à ce sujet par le Comité déontologique. § 2. Dans le cas où le Comité déontologique n'est pas constitué ou ne peut donner son avis dans le délai prévu au paragraphe précédent, le Ministre peut attribuer un agrément temporaire en attendant l'avis. »

Art. 4.Dans le chapitre II, section première, du même arrêté, il est inséré un article 3quater, rédigé comme suit : «

Article 3quater.§ 1er. Le Ministre peut suspendre, pour un délai de un à trois mois, l'agrément d'un laboratoire où des infractions ont été constatées. § 2. Le Ministre peut, après avis du Comité déontologique, retirer à tout moment l'agrément d'un laboratoire ou des infractions répétées ont été constatées ou qui ne répond plus aux conditions posées dans la loi et le présent arrêté ou qui n'ont pas pris les mesures en vue de remédier aux infractions qui ont conduit à la suspension de l'agrément conformément au § 1er du présent article.

Un nouvel agrément n'est octroyé par le Ministre qu'après une nouvelle procédure de demande conforme à l'article 3 § 1er. »

Art. 5.Dans le chapitre II, section première, du même arrêté, il est inséré un article 3quinquies, rédigé comme suit : «

Article 3quinquies.Le directeur de laboratoire collabore à toute visite effectuée par l'Inspecteur vétérinaire compétent en vue de contrôler le maintien des conditions requises pour l'agrément. »

Art. 6.A l'article 12 du même arrêté les mots "et de l'annexe C, partie 1, du règlement (CEE) n° 3626/82" sont remplacés par les mots "et de l'annexe A du règlement (CE) n°338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce,"

Art. 7.Le chapitre VII du même arrêté, comprenant les articles 19 et 20, est abrogé.

Art. 8.Pour les laboratoires déjà agréés la notification prévue à l'article 3bis, § 3 du même arrêté doit être effectuée dans les quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 9.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

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