Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 mai 2003
publié le 18 juin 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022644
pub.
18/06/2003
prom.
15/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/15/2003022644/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté vise essentiellement à transposer en droit belge les dispositions de la décision 1999/177/CE de la Commission européenne du 8 février 1999. Cette décision établit les conditions d'une dérogation pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de concentration en métaux lourds fixées par la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

Il prévoit en outre la transposition de la décision 2001/171/CE de la Commission européenne du 19 février 2001 établissant les conditions d'une dérogation pour les emballages en verre en ce qui concerne les niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

La décision 1999/177/CE de la Commission européenne du 8 février 1999 établissant les conditions d'une dérogation pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE relative aux emballages et déchets d'emballages a déjà été partiellement transposée aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4 de l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 1999. C'est parce que l'article 5 de ladite décision 1999/177/CE n'a pas encore été transposé à l'heure actuelle en droit belge et que la sécurité juridique est compromise pour le fabricant concerné de caisses en plastique et de palettes en plastique ainsi que pour le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé désigné par eux, s'ils ne peuvent pas retrouver toutes les dispositions de la décision 1999/177/CE précitée dans l'arrêté royal du 25 mars 1999 que s'impose une modification de l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 1999. Les nouveaux paragraphes 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'article 3 complètent les conditions de l'arrêté royal du 25 mars 1999 pour la mise sur le marché de caisses en plastique et de palettes en plastique dont la somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent dépasse les limites fixées à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars 1999 (100 mg/kg). Le présent arrêté ne s'applique donc qu'aux caisses en plastique et aux palettes en plastique, dont la somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent dépasse 100 mg/kg.

Le nouveau § 5 prévoit qu'une méthode de contrôle des obligations légales et financières doit être mise en place permettant de démontrer qu'il a été satisfait aux exigences concernant les circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée (article 3, § 2, de l'arrêté royal du 25 mars 1999), le procédé de recyclage contrôlé (article 3, § 3, de l'arrêté royal du 25 mars 1999 et l'identification (article 3, § 4, de l'arrêté royal du 25 mars 1999).

Les nouveaux paragraphes 6, 7 et 8 instaurent un système d'autocontrôle en cas de mise sur le marché de caisses en plastique et de palettes en plastique, dont la somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent dépasse 100 mg/kg.

Quant aux procédures, l'avis a été demandé au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur d'Hygiène, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie.

Le présent arrêté a été adapté aux avis.

Ceci implique entre autres que le contrôle des obligations légales et financières ait lieu tant chez les fabricants de caisses en plastique et de palettes en plastique qu'au centre d'emballage/de remplissage et/ou éventuellement chez un représentant agréé désigné par eux (§ 5).

Les nouveaux paragraphes 6, 7, 8 et 9 ont aussi été adaptés dans ce sens. Cette formulation permet aux intéressés de pouvoir choisir un système d'autocontrôle individuel ou collectif.

En effet, les fabricants de caisses en plastique et de palettes en plastique ne disposent pas nécessairement de toute l'information sur les modalités de l'utilisation des caisses et palettes, telles que les caractéristiques du système de retour, le taux de retour et l'affectation des pièces qui ne sont plus réutilisables. Pour les caisses, il n'y a en général qu'un marché national, tandis que les palettes sont dans de nombreux cas gérées en pools qui peuvent circuler dans le monde entier. Le centre d'emballage/de remplissage ne connaît pas non plus les modalités du système de recyclage.

Le § 6, premier alinéa, détermine que le système d'autocontrôle choisi doit être décrit de manière détaillée dans un document devant être introduit auprès de la Direction générale de la Protection de la Santé publique : Environnement.

Le § 6, troisième alinéa, permet à des nouveaux opérateurs sur le marché de choisir en faveur d'un système d'autocontrôle individuel ou de s'affilier à un système d'autocontrôle collectif existant éventuellement.

Une autre modification importante par rapport à l'avant-projet présenté aux conseils consultatifs est que la déclaration écrite et le rapport annuel doivent être vérifiés par des réviseurs d'entreprises ou des experts-comptables externes. Dans le cadre de la législation régionale existante sur les déchets d'emballages, ils effectuent déjà des contrôles auprès de certains intéressés, en l'espèce le centre d'emballage/de remplissage, en ce qui concerne les données pouvant également être utilisées dans le système d'autocontrôle (individuel ou collectif) visé par le présent arrêté. On limite ainsi un supplément de charges administratives par le système d'autocontrôle.

L'avant-projet prévoyait qu'un vérificateur environnemental agréé en application du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), aurait dû remplir cette tâche. Le nombre de vérificateurs EMAS a toutefois été limité, ce qui aurait été néfaste à la compétitivité. En outre, ces vérificateurs EMAS n'ont pas été certifiés pour ces tâches, de sorte qu'il n'auraient pas pu offrir une valeur ajoutée aux tâches de contrôle.

Le 28 octobre 2002, une demande d'avis urgent (trois jours) sur ce projet d'arrêté a été déclarée irrecevable par le Conseil d'Etat (avis 34.283/3).

Le projet a été soumis une seconde fois à l'avis du Conseil d'Etat.

A la suite des remarques du Conseil d'Etat dans son avis du 11 mars 2003 (34.570/3) relatif à un possible problème de compétences, le projet a été présenté à la Conférence interministérielle de l'environnement (CIE). Le 24 mars 2003, les membres de la CIE ont estimé qu'un accord de coopération, conformément à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980, n'est pas pratique pour un aspect secondaire d'une réglementation qui vise des objectifs plus larges, qu'une autorisation spécifique (régionale) pour la procédure d'élimination des caisses en plastique et des palettes en plastique n'est pas nécessaire dans le cadre du présent projet d'arrêté royal et que la législation existante (régionale) suffit. De même, les membres de la CIE, et notamment les régions, ont approuvé le texte, certes moyennant la modification qu'ils avaient proposée de l'alinéa b) du § 5. Cette dernière adaptation a été reprise dans l'arrêté en annexe. Par contre, le Conseil d'Etat considère que quelques aspects relèvent de la compétence des régions. Selon lui, cela implique qu'un accord de coopération serait requis. Nous estimons toutefois que cela n'a pas pour conséquence de soustraire ces aspects à la compétence fédérale, étant donné qu'il s'agit précisément de conditions imposées par la réglementation européenne, parmi lesquelles une norme de produit dérogatoire est applicable. Il s'agit à notre avis d'une chose accessoire qui vient après ce qui est essentiel et peut être intégrée dans le concept de norme de produit et donc ressortir à la compétence fédérale. Il résulte à l'évidence de la consultation précitée et de l'approbation des régions qu'elles ne voient aucun dépassement de compétences et qu'un accord de coopération n'est pas nécessaire. Cela resta le cas lorsqu'elles furent confrontées à la vision du Conseil d'Etat, tel qu'il ressort amplement de l'avis en annexe.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

AVIS 34.570/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, le 13 décembre 2002, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages", a donné le 11 mars 2003 l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet 1. L'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages fixe des règles relatives à la présence maximale de certains métaux lourds dans les emballages.Il comporte, en outre, des dispositions spécifiques en ce qui concerne les caisses ou palettes en plastique, en ce compris des obligations relatives à la réutilisation et au recyclage de ces emballages.

Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de compléter les règles précitées par un système de contrôle qui consiste essentiellement en un autocontrôle effectué par les entreprises concernées (article 1er du projet - article 3, §§ 5 à 10, en projet).

Le projet prévoit également des nouvelles dispositions spécifiques qui ont trait à la présence maximale de certains métaux lourds dans les emballages en verre (article 2 du projet - article 3bis en projet).

Le projet vise donc en grande partie à transposer deux décisions en droit interne, à savoir la décision 1999/177/CE de la Commission du 8 février 1999 établissant les conditions d'une dérogation pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages et la décision 2001/171/CE de la Commission du 19 février 2001 établissant les conditions d'une dérogation pour les emballages en verre en ce qui concerne les niveaux de concentration en métaux lourds fixés dans la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages. 2. L'arrêté en projet tire son fondement légal des articles 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, et 14 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, du moins sous la réserve formulée ci-dessous quant à la compétence de l'autorité fédérale. Compétence de l'autorité fédérale 3. Un texte identique à celui du présent projet a déjà fait l'objet d'une demande d'avis à rendre dans les trois jours.Le Conseil d'Etat a déclaré cette demande irrecevable parce que la motivation du caractère urgent n'était pas suffisante (1). Il a néanmoins estimé devoir déjà formuler certaines réserves quant à la compétence de l'autorité fédérale en ce qui concerne la matière que l'article 1er du projet entend régler : « 3.1. La protection de l'environnement est, en principe, de la compétence des régions (article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles). L'alinéa 2 de l'article 6, § 1er, II, instaure néanmoins, au profit de l'autorité fédérale, une exception à cette compétence dévolue en principe aux régions, en ce qui concerne « l'établissement des normes de produits ».

Par conséquent, afin que l'autorité fédérale soit compétente pour établir les règles énoncées à l'article 1er du projet à l'examen, ces règles doivent pouvoir être qualifiées de « normes de produits » au sens de la disposition de loi spéciale précitée.

Selon les travaux préparatoires de l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, précité, il y a lieu de qualifier globalement de normes de produits « des normes (qui) fixent les niveaux de pollution ou de nuisances à ne pas dépasser, ou contiennent des spécifications sur les propriétés, les modalités d'utilisation, les normes d'essai, l'emballage et le marquage des produits » (2).

Les commentaires relatifs à la disposition de loi spéciale visée (3) et les travaux préparatoires ultérieurs la concernant - notamment lors de l'examen par la Commission compétente de la Chambre (4) - ont souligné à maintes reprises qu'il faut uniquement regarder comme « normes de produits » dont l'établissement est réservé à l'autorité fédérale conformément à cette disposition, les prescriptions auxquelles doivent répondre, d'un point de vue écologique, les produits « au moment de leur lancement sur le marché ». En effet, la nécessité de préserver l'Union économique et monétaire belge (5) et d'éliminer les obstacles à la libre circulation des biens entre les régions (6) justifie précisément que la compétence relative aux normes de produits soit réservée à l'autorité fédérale.

En ce qui concerne la distinction qu'il y a lieu d'établir entre des normes pour l'hygiène de l'environnement auxquelles les produits doivent satisfaire pour pouvoir être commercialisés (les « normes de produits » proprement dites qui sont de la compétence de l'autorité fédérale) et d'autres normes pour l'hygiène de l'environnement (qui sont de la compétence des régions), il convient de citer notamment les déclarations suivantes issues des travaux préparatoires : « Indépendamment des applications spécifiques en matière d'écolabels et de taxes ou redevances sur les produits, une norme de produit est une norme qui fixe les conditions auxquelles un produit doit satisfaire pour pouvoir être mis sur le marché. Concrètement, cela signifie que les mesures destinées à encourager la réutilisation d'emballages et le recyclage des déchets provenant d'emballages qui sont prises après que l'emballage ainsi que le produit emballé ont été mis sur le marché relèvent de la politique des déchets des régions. Ce n'est que lorsque sont imposés aux emballages des spécifications auxquelles un produit doit satisfaire avant de pouvoir être mis sur le marché (= restrictions quant à ce qui peut être commercialisé sur le marché belge) que l'on peut parler d'une norme de produit » (7) (8). 3.2. La plupart des dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1999 précité relèvent, il est vrai, de la compétence fédérale en matière de normes de produits.

Il pourrait toutefois en être autrement pour l'article 3, §§ 2 et 3, et § 5 (en partie), de cet arrêté royal. Les dispositions précitées prévoient, en effet, des mesures relatives aux circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée. Ces mesures impliquent que les caisses et palettes en plastique concernées présentant certaines concentrations de métaux lourds doivent être réutilisées et/ou recyclées dans une proportion suffisante.

L'article 1er du projet vise à remplacer l'article 3, § 5, précité, par de nouveaux paragraphes qui impliquent l'instauration d'une forme d'autocontrôle assorti d'obligations de rapport en ce qui concerne ces exigences en matière de réutilisation et de recyclage.

Il appartiendra aux auteurs du projet de vérifier si l'article 1er du projet peut encore s'inscrire dans la compétence fédérale concernant les normes de produits, dont la portée a été rappelée ci-dessus. Il est recommandé qu'ils fournissent les explications nécessaires à ce sujet lorsqu'ils introduiront une demande d'avis recevable. » 4. Répondant à cette invitation, le fonctionnaire délégué a transmis au Conseil d'Etat un avis juridique dans lequel il expose de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles les règles prévues à l'article 3, § 5, en projet (article 1er du projet) relèvent de la compétence de l'autorité fédérale. Ce raisonnement peut se résumer essentiellement comme suit : la disposition en projet prévoit des conditions qui, si elles sont remplies, justifient qu'il soit dérogé à la concentration maximale en métaux lourds, imposée à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars 1999, laquelle disposition constitue une norme de produit. Le lien qu'établit ainsi le projet avec une disposition concernant la mise sur le marché de caisses et de palettes en plastique impliquerait que la disposition en projet devrait être considérée elle-même comme une norme de produit.

Cette argumentation ne convainc pas le Conseil d'Etat.

Il est exact que l'article 3, § 1er, en vigueur de l'arrêté royal du 25 mars 1999 prévoit qu'il est permis de mettre sur le marché des caisses et palettes en plastique présentant des niveaux de concentration en plomb, en cadmium, en mercure et en chrome hexavalent qui dépassent ceux qu'autorise l'article 1er si ces caisses et palettes remplissent les conditions fixées à l'article 3, §§ 2 à 4.

Celles-ci impliquent que les caisses et palettes en plastique soient utilisées dans des circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée dont les éléments ne peuvent être retirés sans plus et où les nouveaux éléments peuvent uniquement résulter d'un processus de recyclage contrôlé (9).

Les paragraphes 5 à 10 en projet entendent imposer au fabricant de caisses et de palettes en plastique et au centre d'emballage/de remplissage certaines obligations supplémentaires s'ils souhaitent faire usage de la possibilité de déroger aux concentrations maximales.

Ces obligations concernent l'introduction d'une méthode de contrôle permettant d'établir que les exigences prévues dans les paragraphes 2 à 4 en vigueur sont remplies; en outre, un taux de retour obligatoire est imposé et le projet prévoit ce qu'il doit advenir des pièces récupérées qui ne sont plus réutilisables.

Les dispositions en projet concernent donc essentiellement le recyclage et le retrait de caisses et de palettes en plastique. Elles règlent des aspects liés à la prévention et à l'élimination des déchets.

L'autorité fédérale ne peut toutefois pas user de sa compétence en matière de normes de produits pour mener en fait, par la voie de conditions permettant de déroger à ces normes de produits, une politique en matière de réutilisation et d'élimination de produits après leur mise sur le marché. Cette politique relève au contraire de la compétence des régions.

Certes, la réglementation en projet prévoit un lien entre les normes en matière de recyclage et d'élimination de caisses et palettes en plastique (compétence des régions) et la norme en matière de concentration maximale en métaux lourds (compétence de l'autorité fédérale). Ce lien ne peut toutefois pas être établi unilatéralement par l'autorité fédérale. Les régions n'y seraient d'ailleurs pas habilitées non plus. La seule façon de prescrire que le respect de certaines normes en matière de recyclage et d'élimination permet de déroger à une norme en matière de concentrations maximales consiste à régler cette matière dans un accord de coopération.

Force est dès lors de conclure que, dans la mesure où il comporte des dispositions concernant les taux de retour et le sort des pièces qui ne sont plus réutilisables, l'article 3, § 5, en projet excède la compétence de l'autorité fédérale. Les paragraphes 6 à 10 en projet, qui imposent certaines obligations administratives, excèdent également cette compétence dans la mesure où ils concernent les dispositions susvisées du paragraphe 5. 5. L'article 2 du projet (article 3bis en projet) porte exclusivement sur les conditions auxquelles les emballages en verre doivent satisfaire. Ces conditions constituent des normes de produits de sorte que l'autorité fédérale est compétente pour les imposer.

Examen du texte Article 1er 6. Vu la conclusion formulée quant à la compétence de l'autorité fédérale (observations 3 et 4), il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les dispositions de cet article. Article 2 7. La numérotation du paragraphe 10 en projet doit être modifiée afin d'indiquer qu'il s'agit du paragraphe 4. En outre, il convient d'y remplacer les mots "La présente disposition" par "Le présent article". (1) Avis 34.283/3 du 28 octobre 2002. (2) Doc.parl., Sénat, 1992-93, n° 558-1, p. 17 (3) Ibidem, p.20. (4) Doc.parl., Chambre, 1992-93, 1063/7, pp. 37, 38, 39, 42, 43 et 44. (5) Doc.parl., Sénat, 1992-93, n° 558-1, p. 20; Doc. parl., Chambre, 1992-93, n° 1063/7, p. 37. (6) Doc.parl., Sénat, 1992-93, n° 558-5, p. 67. (7) Doc.parl., Chambre, 1992-93, n° 1063/7, p. 44. (8) La doctrine, elle aussi, a approfondi la problématique des déchets d'emballage et des normes de produits : "wat de aflijning betreft van de federale bevoegdheid inzake de productnormen ten opzichte van de gewestelijke bevoegdheid inzake het afvalstoffenbeleid en het beleid inzake hinderlijke inrichtingen, blijkt uit de parlementaire voorbereiding dat alle maatregelen ter bevordering van het hergebruik van verpakkingen en recyclage van verpakkingsafval, die ingrijpen nadat de verpakking samen met het verpakte product op de markt is gebracht, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de gewesten inzake het afvalstoffenbeleid.[...] Daarentegen is de federale overheid bevoegd om voor te schrijven dat verpakkingsmateriaal, om op de markt te mogen worden gebracht, derwijze moet zijn samengesteld dat het voor een bepaald percentage « kan » worden gerecycleerd" (L. Lavrysen, "Leefmilieu en waterbeleid", in G. Van Haegendoren et B. Seutin (ed.), "De bevoegdheidsverdeling in het federale België", Bruges, die Keure, 1999, 107-108, n° 22). (9) Dans le cadre du présent avis, le Conseil d'Etat ne doit pas se prononcer sur la question de savoir si toutes les dispositions en vigueur de l'article 3, §§ 1er à 4, comprennent des normes de produits. La chambre était composée de : MM. : W. Deroover, premier président;

D. Albrecht et P. Lemmens, conseillers d'Etat;

H. Cousy et J. Velaers, assesseurs de la section de législation;

Mme A.-M. Goossens, greffier assumé.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.

Le rapport a été présenté par M. J. Van Nieuwenhove, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme K. Bams, référendaire.

Le greffier, Le premier président, A.-M. Goossens. W. Deroover.

15 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages;

Vu la décision 1999/177/CE de la Commission européenne du 8 février 1999 établissant les conditions d'une dérogation pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages;

Vu la décision 2001/171/CE de la Commission européenne du 19 février 2001 établissant les conditions d'une dérogation pour les emballages en verre en ce qui concerne les niveaux de concentration en métaux lourds fixés dans la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment les articles 5, § 1er, alinéa 1er, 3° et 14;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable donné le 15 octobre 2002;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 7 août 2002;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 19 novembre 2002;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 31 octobre 2002;

Vu l'association des gouvernements de régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2002;

Vu l'accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale donné le 13 décembre 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 6 décembre 2002, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis 34.570/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le § 5 de l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « § 5. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé désigné par eux qui mettent sur le marché des caisses en plastique et des palettes en plastique telles que visées au § 1er, doivent introduire une méthode de contrôle des obligations légales et financières permettant de démontrer qu'ils ont satisfait aux exigences des §§ 2 à 4 et que : a) le taux de retour des emballages, c'est-à-dire le pourcentage des pièces récupérables qui ne sont pas mises au rebut une fois utilisées mais qui sont renvoyées au centre d'emballage ou de remplissage ou à leur représentant agréé, est atteint, ce pourcentage devant être aussi élevé que possible et en aucun cas inférieur à 90 % tout au long du cycle de vie des caisses en plastique ou des palettes en plastique;ce système rend compte de toutes les pièces réutilisables mises en circulation ou au rebut; b) toutes les pièces récupérées qui ne sont plus réutilisables sont soit éliminées conformément à la législation régionale, soit recyclées selon un système de recyclage utilisant des matériaux recyclés à partir de caisses en plastique ou de palettes en plastique provenant du circuit et une quantité de matériaux extérieurs correspondant au strict minimum techniquement réalisable, qui ne doit pas représenter plus de 20 % du poids total. § 6. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé désigné par eux introduisent auprès de la Direction générale de la Protection de la Santé publique : Environnement un document décrivant de manière détaillée la méthode visée au § 5 et indiquant également de quelle manière les nouvelles caisses en plastique ou palettes en plastique sont identifiées.

Ce document doit être introduit au plus tard le premier jour du sixième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition pour les caisses et palettes mises sur le marché avant l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Pour les caisses et palettes mises sur le marché après l'entrée en vigueur de la présente disposition, ce document doit être introduit au plus tard le premier jour suivant la mise sur le marché de ces caisses ou palettes. § 7. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé désigné par eux, rédigent chaque année une déclaration écrite attestant la conformité, ainsi qu'un rapport annuel faisant état de la manière dont les exigences du présent arrêté ont été respectées.

Les éventuelles modifications du système ou des représentants agréés y sont mentionnées. § 8. La déclaration écrite et le rapport annuel doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises inscrit sur la liste des membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE), créé conformément à la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer ou par un expert-comptable externe, tel que visé par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et inscrit sur la liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (IEC). Si toutes les dispositions légales ont été respectées, il valide la déclaration écrite et le rapport annuel. Dans le cas contraire, il fait état des lacunes constatées dans son rapport. § 9. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé désigné par eux tiennent les documents visés au § 7 à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle pendant une période minimale de quatre ans, aux fins de l'inspection.

Lorsque ni le fabricant de caisses en plastique ou de palettes en plastique et le centre d'emballage/de remplissage, ni un représentant agréé désigné par eux, n'est établi sur le territoire de l'Espace économique européen, l'obligation de tenir les documents visés au § 7 à la disposition des autorités incombe à la personne qui commercialise le produit sur le marché de l'Espace économique européen. » § 10. Le présent article est applicable jusqu'au 7 février 2009 compris. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut prolonger ce délai si une prolongation de la réglementation concernée est décidée au niveau européen. »

Art. 2.Un article 3bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté royal : « Art. 3bis, § 1er. Les emballages en verre peuvent dépasser la limite de 100 mg/kg prévue par l'article 1er sans toutefois dépasser la valeur limite de 250 mg/kg lorsqu'ils sont conformes à toutes les conditions visées au § 2 et au § 3. § 2. Aucune quantité de plomb, de cadmium, de mercure ou de chrome hexavalent ne peut être introduite intentionnellement au cours du processus de fabrication.

Par introduction intentionnelle il faut entendre l'utilisation intentionnelle dans la formulation d'un emballage ou d'un composant d'emballage lorsque la présence continue dans l'emballage final ou le composant d'emballage est souhaitée en vue de leur conférer une caractéristique, un aspect ou une qualité spécifiques. L'utilisation des matières d'emballage recyclées comme matières premières pour la fabrication de nouvelles matières d'emballage, lorsque certaines parties des matières d'emballage recyclées peuvent contenir des quantités de métaux précités, ne doit pas être considérée comme une introduction intentionnelle.

Le matériau d'emballage ne peut dépasser les limites de concentration que du fait de l'adjonction de matières d'emballage recyclées. § 3. Lorsque les niveaux moyens de concentration en métaux lourds au cours de douze contrôles mensuels consécutifs effectués par le fabricant ou son représentant agréé sur la production de chaque four à verre individuel, ladite production étant représentative de la production normale et régulière, dépassent la limite de 200 mg/kg, le fabricant ou son représentant agréé introduit un rapport auprès de la Direction générale de la Protection de la Santé publique : Environnement. Ce rapport doit contenir au moins les informations suivantes : a) les valeurs mesurées;b) une description des méthodes de mesure utilisées;c) les sources suspectées d'être à l'origine des niveaux de concentration en métaux lourds trop élevés;d) une description détaillée des mesures prises pour réduire les niveaux de concentration en métaux lourds. Lorsque ni le fabricant ni son représentant agréé n'est établi dans l'Espace économique européen, l'obligation de présenter un rapport incombe à celui qui commercialise le produit sur le marché de l'Espace économique européen.

Les résultats des mesures effectuées sur les sites de production et les méthodes de mesure utilisées doivent, à tout moment, être tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle. § 4. Le présent article est applicable jusqu'au 30 juin 2006 compris.

Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut prolonger ce délai si une prolongation de la réglementation concernée est décidée au niveau européen. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

^