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Arrêté Royal du 15 mai 2009
publié le 02 juin 2009

Arrêté royal déterminant les conditions de formation auxquelles doivent répondre les gardiens de la paix, ainsi que les modalités de désignation des organismes de formation et d'agréation des formations

source
service public federal interieur
numac
2009000368
pub.
02/06/2009
prom.
15/05/2009
ELI
eli/arrete/2009/05/15/2009000368/moniteur
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15 MAI 2009. - Arrêté royal déterminant les conditions de formation auxquelles doivent répondre les gardiens de la paix, ainsi que les modalités de désignation des organismes de formation et d'agréation des formations


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale fermer relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, notamment l'article 10;

Vu l'avis de l'Inspecteurgénéral des Finances, donné le 19 septembre 2008;

Vu le protocole n° 2009/02 du 5 mai 2009 du comité des Services Publics Provinciaux et Locaux;

Vu l'avis 45.406/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur;

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1°la loi : la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale fermer relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale; 2° l'administration : la Direction Sécurité locale intégrale de la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur; CHAPITRE II. - Formation des Gardiens de la Paix Section 1re. - Conditions de formation

Art. 2.Tout gardien de la paix est détenteur d'une attestation de formation de gardien de la paix. Section 2. - Modalités pratiques de la formation

Art. 3.L'attestation de formation de gardien de la paix est délivrée après que l'intéressé a suivi de manière régulière une formation comportant au moins 90 heures de cours, constituée des matières suivantes : 1°L'étude des droits et devoirs des gardiens de la paix et des gardiens de la paix-constatateurs : 24 heures de cours; portant sur les sujets suivants : Connaissance du cadre légal, droits et devoirs du gardien de la paix;

Connaissance de l'organisation d'une administration publique;

Connaissance de la police et des relations avec le service de police;

Techniques de prévention;

Missions de surveillant habilité. 2° Les techniques de communication verbale et non-verbale : 24 heures de cours;3° L'interculturel et l'apprentissage du contact avec la diversité : 8 heures de cours;4° L'observation et la rédaction de rapports : 8 heures de cours;5° L'approche psychologique de conflits : 8 heures de cours;6° Les techniques de défense physique : 6 heures de cours;7° Le secourisme : 12 heures de cours.

Art. 4.La présence à la formation est réputée régulière si les éventuelles absences justifiées ne dépassent pas plus de vingt pour cent du volume horaire total.

En cas d'absence non justifiée, la formation entière ne pourra être validée. Section 3. - Evaluation de la formation

Art. 5.Une évaluation globale concluant la formation peut être organisée à la demande de la commune qui emploie ou entend recruter le candidat gardien de la paix.

Dans ce cas, une évaluation particulière est organisée pour chaque matière de la formation visée à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 6.L'ensemble de ces évaluations et leur contrôle sont dévolus à un jury érigé par l'organisme de formation, en concertation avec la commune à l'origine de la demande.

Les représentants de l'administration se réservent le droit de participer aux jurys constitués.

Art. 7.L'accession aux évaluations est subordonnée au suivi régulier de la formation et ce conformément à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 8.L'évaluation clôturant la formation prévue à l'article 3 du présent arrêté est considérée positive à deux conditions : 1° obtenir au minimum cinquante pour cent des points pour chaque matière;2° obtenir au minimum soixante pour cent des points pour l'entièreté de la formation. Section 4. - Dispenses

Art. 9.Le candidat gardien de la paix qui a précédemment suivi avec fruit une ou plusieurs matières spécifiées à l'article 3 du présent arrêté ou une partie d'une de celles-ci peut, sur présentation d'une attestation valide, être dispensé du suivi et de l'éventuelle évaluation de la matière, ou de la partie de matière concernée.

Le candidat gardien de la paix qui souhaite bénéficier d'une dispense visée à l'alinéa 1er de cet article, transmet une attestation à l'administration qui contrôlera la validité de celle-ci. CHAPITRE III. - Organismes de formations Section 1re. - Conditions de désignation

Art. 10.Seront désignés les organismes répondant aux conditions prévues à l'article 10 de la loi et dispensant une formation agrée. Section 2. - Conditions d'agréation des formations

Art. 11.La formation dispensée par les organismes de formation visés à l'article 10 du présent arrêté doit être agréée par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 12.Pour pouvoir être agréée, la formation doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° disposer d'un programme de cours qui comprend au moins le programme minimum tel que prévu au présent arrêté;2° être dispensée par des chargés de cours pour lesquels peut leur être reconnu une expérience utile de minimum 2 ans ou un diplôme de l'enseignement supérieur dans la matière qu'ils enseigneront;3° pour chaque matière, être documentée d'un syllabus écrit ou d'un manuel;4° être dispensée avec le matériel didactique nécessaire pour que la formation puisse être en concordance avec les objectifs du présent arrêté.

Art. 13.La demande d'un premier agrément d'une formation doit être accompagnée des données et documents suivants : 1° le programme détaillé des cours;2° la liste des chargés de cours ainsi que pour chacun d'eux la mention de l'expérience utile ou d'un diplôme comme visé à l'article 12, 2°, du présent arrêté;3° les syllabi ou manuels utilisés dans les matières enseignées;4° une description du matériel didactique utilisé;5° la langue dans laquelle la formation sera dispensée;6° le montant des droits d'inscription.

Art. 14.Toute modification des programmes détaillés de cours, du contenu des cours ou des chargés de cours, doit, préalablement à sa mise en application, être soumise à l'administration.

Art. 15.L'administration contrôle le respect des conditions d'agréation tout au long de la période d'agréation de la formation.

Si lors de ce contrôle, il apparaît, dans le chef de l'organisme, une infraction au présent arrêté, le Ministre pourra retirer l'agréation de la formation et la désignation de l'organisme de formation.

Art. 16.La demande de renouvellement de l'agréation visée au présent chapitre se fait tous les 5 ans.

La demande de renouvellement comprend les données actualisées, visées à l'article 13 du présent arrêté, ainsi qu'un rapport détaillé concernant le programme et l'organisation des formations ainsi que les adaptations apportées durant la période d'agréation précédente, d'où il ressort que la formation satisfait à la qualité poursuivie par le présent arrêté. CHAPITRE IV. - Commission Formation des gardiens de la paix

Art. 17.La Commission, nommée « Formation des Gardiens de la paix » est mise en place par le Ministre de l'Intérieur par l'intermédiaire de son administration.

Art. 18.La Commission Formation des Gardiens de la paix est composée comme suit : 1° un représentant de l'administration qui assure la présidence;2° un responsable de la formation au sein d'une école de police;3° un responsable de la formation au sein d'une école provinciale ou régionale d'administration;4° un responsable de la formation au sein d'un organisme de formation reconnu en vertu de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer;5° un représentant du conseil consultatif des bourgmestres;6° un fonctionnaire communal chargé de diriger un service de gardiens de la paix. Les membres visés à l'alinéa 1er, 2° à 6°, sont nommés par le Ministre parmi les candidats proposés par les institutions dont ils émanent.

Le Ministre peut désigner des experts ou d'autres personnes qui participeront de manière momentanée ou permanente aux discussions de la Commission.

Le secrétariat de la Commission est assuré par l'administration.

Art. 19.La Commission Formation des Gardiens de la paix a pour tâche de conseiller le Ministre quant à : 1° la description du programme de cours de la formation réglementée dans le présent arrêté;2° l'agréation des formations;3° la mise en oeuvre de cet arrêté et les propositions d'éventuelles modifications à y apporter. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 20.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, G. DE PADT

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