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Arrêté Royal du 15 mai 2014
publié le 10 juillet 2014

Arrêté royal portant exécution de l'article 20 du Code pénal social

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service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012106
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10/07/2014
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15/05/2014
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15 MAI 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 20 du Code pénal social


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu le Code pénal social, les articles 16, 1° et 20;

Vu l'avis du Conseil consultatif du droit pénal social, donné le 13 février 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 2014;

Vu l'avis 55.820/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre des Indépendants, de la Ministre de la Justice, de la Ministre de l'Emploi et du Secrétaire d'Etat à la lutte contre la fraude sociale et fiscale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Chaque service fédéral d'inspection qui relève de l'autorité des ministres ayant dans leurs attributions l'emploi et le travail, la sécurité sociale, les affaires sociales, la santé publique, ou qui relèvent des institutions publiques qui en dépendent, et qui sont chargés de surveiller le respect des dispositions du Code pénal social, des lois visées au livre 2 de ce même Code pénal social et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que de surveiller le respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées délivre un titre de légitimation aux inspecteurs sociaux tels que définis à l'article 16 du Code pénal social.

Art. 2.§ 1er. Le titre de légitimation a la forme d'un rectangle de minimum 85 mm de longueur et de minimum 54 mm de largeur et est plastifié. § 2. Le titre de légitimation porte au recto au moins les données suivantes : 1. En haut : la mention : « Royaume de Belgique - titre de légitimation »;2. sur la partie gauche : une photo d'identité en couleurs du titulaire de la carte, d'un format minimum de 25 mm sur 18 mm;3. le nom, le prénom et la signature du titulaire;4. l'identification et le logo du service d'inspection du titulaire;5. la mention que le titulaire est inspecteur social;6. l'identification et la signature de l'autorité qui délivre le titre de légitimation; 7. dans la partie inférieure droite : le sigle « .be »; 8. un liseré aux trois couleurs nationales sur le bord droit;9. le blason national se trouvant dans le coin supérieur gauche du titre de légitimation et tel que repris sur le modèle annexé. § 3. Le verso du titre de légitimation porte la mention « Les inspecteurs sociaux exercent leurs compétences conformément au Code pénal social et à d'autres lois particulières. », ainsi que le sigle « .be » dans le coin inférieur droit.

Art. 3.Un titre provisoire sur un support papier reprenant au moins toutes les mentions prévues à l'article 2, § 2 et 3, peut être temporairement délivré à l'inspecteur social par son autorité respective en cas de demande d'un nouveau titre de légitimation ou de perte du titre de légitimation et durant le délai nécessaire à son impression sur un support plastifié.

Art. 4.Le titre de légitimation est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Art. 5.La durée de validité du titre de légitimation est dix ans à dater de son établissement.

Art. 6.L'article 7 de l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009590 source service public federal justice Loi comportant des dispositions de droit pénal social fermer comportant des dispositions de droit pénal social est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du semestre qui suit le semestre au cours duquel il est publié au Moniteur belge.

Art. 8.Le Premier Ministre, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Ministre de l'Emploi, Mme M. DECONINCK Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ

Annexe

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Ministre de l'Emploi, Mme M. DECONINCK Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ

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