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Arrêté Royal du 15 mai 2018
publié le 07 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", concernant la réduction des prestations de travail de 1/2 ou 1/5e à partir de l'âge de 55 ans moyennant une carrière professionnelle de 35 ans dans le cadre d'un emploi de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018010868
pub.
07/06/2018
prom.
15/05/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", concernant la réduction des prestations de travail de 1/2 ou 1/5e à partir de l'âge de 55 ans moyennant une carrière professionnelle de 35 ans dans le cadre d'un emploi de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", concernant la réduction des prestations de travail de 1/2 ou 1/5e à partir de l'âge de 55 ans moyennant une carrière professionnelle de 35 ans dans le cadre d'un emploi de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 7 novembre 2017 Réduction des prestations de travail de 1/2 ou 1/5e à partir de l'âge de 55 ans moyennant une carrière professionnelle de 35 ans dans le cadre d'un emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143059/CO/301.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" ainsi qu'aux ouvriers portuaires, aux travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité et aux gens de métier qu'ils occupent.

Elle remplace la convention collective de travail du 29 juin 2017 (numéro d'enregistrement 140638) concernant la réduction des prestations de travail de 1/2 ou 1/5e à partir de l'âge de 55 ans moyennant une carrière professionnelle de 35 ans dans le cadre d'un emploi de fin de carrière.

Art. 2.En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du travail, la limite d'âge est portée à 55 ans pour ce qui concerne l'accès au droit à une allocation pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail de 1/2 ou d'1/5e, à condition qu'ils aient préalablement effectué une carrière professionnelle d'au moins 35 ans. Le droit doit être pris en jours entiers et, plus spécifiquement, en alternance 2 ou 3 jours par semaine en cas de réduction des prestations à mi-temps et 1 jour par semaine en cas de réduction des prestations d'1/5e. Pour les ouvriers portuaires occasionnels, les jours de réduction à mi-temps doivent être pris consécutivement. Les ouvriers portuaires occasionnels affectés dans l'équipe du matin sont exclus du droit à une réduction à mi-temps.

Art. 3.La présente convention collective de travail prend cours le 1er juillet 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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