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Arrêté Royal du 15 mai 2018
publié le 08 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la modification de la convention collective de travail du 30 juin 1983 concernant l'instauration d'un système de contrats d'apprentissage particuliers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200876
pub.
08/06/2018
prom.
15/05/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la modification de la convention collective de travail du 30 juin 1983 concernant l'instauration d'un système de contrats d'apprentissage particuliers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la modification de la convention collective de travail du 30 juin 1983 concernant l'instauration d'un système de contrats d'apprentissage particuliers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 30 août 2017 Modification de la convention collective de travail du 30 juin 1983 concernant l'instauration d'un système de contrats d'apprentissage particuliers (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142120/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Sous l'article 11 de la convention collective de travail du 30 juin 1983 concernant l'instauration d'un système de contrats d'apprentissage particuliers (10160/CO/324), sont insérés un article 11bis et un article 11ter : "

Art. 11bis.L'employeur qui embauche un travailleur sous le système d'un contrat d'apprentissage particulier peut obtenir une intervention triple.

Les interventions sont : 1) une intervention de 1 000 EUR au début du contrat d'apprentissage particulier; 2) une intervention de 1 000 EUR 1 an après le début du contrat d'apprentissage particulier; 3) une intervention de 1 000 EUR après la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée avec le travailleur embauché sous le système d'un contrat d'apprentissage particulier.

Art. 11ter.Les interventions sont payées par le fonds pour l'industrie diamantaire. Les modalités de paiement sont décidées par le conseil d'administration du fonds pour l'industrie diamantaire.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un préavis de 6 mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie signataire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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