Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 mai 2018
publié le 08 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité en cas de maladie de longue durée et/ou d'accident de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200879
pub.
08/06/2018
prom.
15/05/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité en cas de maladie de longue durée et/ou d'accident de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité en cas de maladie de longue durée et/ou d'accident de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 21 septembre 2017 Indemnité en cas de maladie de longue durée et/ou d'accident de travail (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142140/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Par "Fonds Forestier", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'article 3, § 1er des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", créé par la convention collective de travail du 2 octobre 1996 instituant un "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds Forestier" et fixant ses statuts, modifiés et coordonnés le 21 septembre 2017. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Pour bénéficier de l'indemnité régie par la présente convention collective de travail, l'ouvrier doit répondre aux conditions suivantes : a) être occupé au service d'un employeur visé à l'article 1er au moment où prend cours l'incapacité de travail ouvrant le droit à l'indemnité;b) être indemnisé conformément aux dispositions régissant l'assurance obligatoire maladie-invalidité et/ou accident du travail;c) avoir bénéficié de l'indemnité d'outillage mécanisé au cours de l'année précédant le début de l'incapacité de travail. CHAPITRE IV. - Période d'octroi

Art. 4.L'indemnité complémentaire est octroyée par le "Fonds Forestier" à partir du 26ème jour d'incapacité de travail, déclarée par l'organisme compétent (régime de travail de 5 jours par semaine).

Art. 5.L'indemnité complémentaire est accordée pendant maximum 125 jours par période d'incapacité. CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité

Art. 6.Au 1er juillet 2017, le montant de l'indemnité journalière est de 5,70 EUR.

Art. 7.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière fixé à l'article 6 est rattaché à l'indice santé des prix à la consommation (indice lissé), établi mensuellement pas le Service Public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

L'adaptation du montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière s'effectue au début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour civil de ce trimestre.

Le coefficient pris en application pour calculer cette adaptation du montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière est établi à quatre décimales et obtenu en divisant la moyenne arithmétique de l'indice des deux premiers mois du trimestre écoulé par celle des deux premiers mois du trimestre précédant celui-ci.

Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre décimales, n'est pas arrondi.

Lorsque ce mécanisme d'indexation mène à un résultat négatif, la diminution du montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière est neutralisée.

Art. 8.Au 1er janvier 2018, le montant indexé de l'indemnité complémentaire de sécurité d'existence sera augmenté de 1,1 p.c.. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

A partir de son entrée en vigueur, elle remplace la convention collective de travail du 28 janvier 2016 relative à l'indemnité en cas de maladie de longue durée et/ou d'accident de travail, enregistrée sous le n° 133542/CO/125.01.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^