Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 mars 2001
publié le 03 avril 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 46undecies du 19 décembre 2000, conclue au sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012183
pub.
03/04/2001
prom.
15/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/15/2001012183/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

15 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 46undecies du 19 décembre 2000, conclue au sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, notamment l'article 9, § 2, convention conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 46undecies, reprise en annexe, conclue le 19 décembre 2000 au sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 10 mai 1990, Moniteur belge du 13 juin 1990.

Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 46undecies du 19 décembre 2000, conclue au sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit Enregistrée le 22 janvier 2001 sous le n° 56239/CO/300.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit;

Vu les conventions collectives de travail n° 46bis du 29 janvier 1991, 46ter du 17 décembre 1991, 46quater du 22 décembre 1992, 46quinquies du 21 décembre 1993, 46octies du 17 décembre 1997, 46nonies du 15 décembre 1998 et 46decies du 20 décembre 1999 exécutant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit;

Considérant qu'il convient de conclure une convention collective de travail qui donne exécution aux dispositions de l'article 9, § 2 en fixant un coefficient de revalorisation pour le montant des indemnités complémentaires visées à l'article 9, § 1er de la même convention;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique, - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979, - "De Belgische Boerenbond", - la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles, - l'Alliance agricole belge, - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique, - la Fédération générale du Travail de Belgique, - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 19 décembre 2000, au sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective de travail :

Article 1er.En application de l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, le montant des indemnités complémentaires visées à l'article 9, § 1er de la même convention, est affecté du coefficient 1,012 à partir du 1er janvier 2001.

Art. 2.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^