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Arrêté Royal du 15 mars 2010
publié le 23 mars 2010

Arrêté royal portant diverses mesures relatives à la carrière des agents de l'Etat

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service public federal personnel et organisation
numac
2010002013
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23/03/2010
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15/03/2010
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15 MARS 2010. - Arrêté royal portant diverses mesures relatives à la carrière des agents de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, alinéa 1°;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 octobre 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 novembre 2009;

Vu le protocole n° 641 du 13 janvier 2010 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 47.764/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2010, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er.A l'article 16 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6 ° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau de la classe ou du grade à conférer selon le tableau annexé au présent arrêté »;2° l'article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Dérogation de la condition de diplôme visée au § 1er, 6°, peut être accordée par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions : 1° soit aux candidats porteurs d'un diplôme ou certificat d'études d'un niveau inférieur dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail, après avis de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale;2° soit, sur proposition du Ministre compétent, aux candidats porteurs d'un certificat de compétences génériques acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe le grade ou la classe à laquelle appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée.Ce certificat est délivré par le Bureau de sélection de l'Administration fédérale et sa durée de validité est fixée à cinq ans à dater de sa délivrance.

L'appel aux candidats fait mention de chaque dérogation. » CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat

Art. 2.Dans le chapitre 1er du titre II de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, l'intitulé de la section 1re, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004, est supprimé.

Art. 3.L'article 20bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20bis.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions classifie les fonctions du niveau A, sur la base de leur pondération. »

Art. 4.A l'article 20ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le mot « fonctions-types » est remplacé par le mot « fonctions »;2° dans le § 2, le mot « fonction-type » est remplacé par le mot « fonction »;3° dans le § 3, le mot « fonction-type » est remplacé par le mot « fonction ».

Art. 5.L'article 20quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20quater.La pondération des fonctions est réalisée par un comité de pondération créé par et auprès du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. »

Art. 6.L'article 20sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004 est abrogé.

Art. 7.L'article 20septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004 est abrogé.

Art. 8.A l'article 20octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le mot « fonctions-types » est remplacé par le mot « fonctions »;2° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Des experts peuvent être invités par le président à la demande d'un membre.»; 3° dans le § 3, les mots « des fonctions-types » sont supprimés.

Art. 9.La section 2 du même arrêté, contenant l'article 20nonies, insérée par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifiée par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, est abrogée. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

Art. 10.Dans l'article 1er, § 3, 9°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2002, les mots « au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif » sont remplacés par les mots « au sein du cabinet ou du secrétariat d'un mandataire politique du pouvoir législatif ».

Art. 11.Dans l'intitulé de la Section 1re du Chapitre XI du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2002, les mots « au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif » sont remplacés par les mots « au sein du cabinet ou du secrétariat d'un mandataire politique du pouvoir législatif ».

Art. 12.Dans l'article 95, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 10 juin 2002 et 23 octobre 2003, les mots « au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif » sont remplacés par les mots « au sein du cabinet ou du secrétariat d'un mandataire politique du pouvoir législatif ».

Art. 13.L'alinéa 1er de l'article 96 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Ce congé est à temps plein. »

Art. 14.L'alinéa 2 de l'article 99 du même arrêté est complété par le 5° rédigé comme suit : « 5° l'exercice d'une fonction au sein du secrétariat d'un mandataire politique du parlement européen.»

Art. 15.Dans l'article 105, § 1er, du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° aux missions visées par l'article 99, alinéa 2, 3°, 4° et 5°. » CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics

Art. 16.L'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2007, est complété par l'alinéa suivant : « Le lauréat d'une sélection à laquelle le porteur d'un certificat de compétences génériques délivré conformément à l'article 16, § 2 du même arrêté a été admis, est assimilé au porteur d'un diplôme ou certificat d'études visé à l'alinéa 1er, 3° pour les emplois relevant de la fonction pour laquelle la sélection a été organisée. » CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert

Art. 17.Dans l'article 23, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition de la qualité d'agent de l'Etat par transfert, les mots « , l'allocation de maîtrise visée à l'article 34 du même arrêté » sont insérés entre les mots « l'allocation de formation visée à l'article 32 du même arrêté » et les mots « le complément de traitement ». CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes

Art. 18.L'article 1er, alinéa 1er, de larrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes, est complété par la disposition suivante : « dans un grade ou une classe du même niveau que celui où ils sont nommés selon les dispositions figurant à l'annexe 1re. » CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux

Art. 19.L'article 9, alinéa 3, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux, est remplacé comme suit : « Le membre du personnel qui bénéficie de la gratuité du transport public pour le déplacement entre sa résidence et son lieu de travail ne peut pas bénéficier d'une intervention pour l'usage d'un moyen de transport personnel. Toutefois, le cumul de cette gratuité et de cette intervention est autorisé : 1° en cas d'appel exceptionnel et urgent émanant de sa hiérarchie;2° pour les membres du personnel visés à l'article 7, 3°, aux jours et heures où le déplacement est impossible par le transport public.» CHAPITRE VIII. -- Disposition finale

Art. 20.Nos Ministres sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ruxelles, le 15 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE

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