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Arrêté Royal du 15 mars 2010
publié le 23 mars 2010

Arrêté royal approuvant une modification aux statuts d'Infrabel, société anonyme de droit public

source
service public federal mobilite et transports
numac
2010014063
pub.
23/03/2010
prom.
15/03/2010
ELI
eli/arrete/2010/03/15/2010014063/moniteur
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15 MARS 2010. - Arrêté royal approuvant une modification aux statuts d'Infrabel, société anonyme de droit public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 41, § 4;

Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2004 établissant les statuts de la société de droit public Infrabel;

Vu l'expédition du procès-verbal authentique du 18 décembre 2009, dressé par André De Bruyne, fonctionnaire instrumentant, agissant sur la base de l'article 41, § 6 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire d'Infrabel du 17 décembre 2009, modifiant les statuts;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2010;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La modification aux statuts, suite aux décisions prises le 17 décembre 2009 par l'assemblée générale extraordinaire de Infrabel, société anonyme de droit public, et dont le texte est annexé au présent arrêté, est approuvée.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Entreprises publiques, Mme I. VERVOTTE

Annexe à l'arrêté royal approuvant une modification aux statuts de Infrabel, société anonyme de droit public L'article 2, 4° est modifié comme suit : « 4°. « infrastructure ferroviaire » : l'ensemble des éléments visés à l'Annexe Ire, partie A, du règlement (CE) No 851/2006 de la Commission du 9 juin 2006 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe Ire du règlement (CEE) No 1108/70 du Conseil du 4 juin 1970, à l'exception du dernier tiret qui, aux fins des présents statuts, se lit comme suit : « Bâtiments affectés au service des infrastructures ».

A l'article 5, le point 6° est supprimé.

A l'article 7, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : Le capital social a été fixé à 1.560.075.000 euros. Il est représenté 16 636 078 actions avec droit de vote, sans mention de valeur nominale, correspondant chacune à un/16 636 078 du capital.

L'article 18 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 18 . § 1er. Le mandat d'administrateur est incompatible avec le mandat ou les fonctions de : 1° membre du Parlement européen;2° membre des Chambres législatives;3° Ministre ou Secrétaire d'Etat;4° membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial. En outre, les administrateurs autres que l'administrateur délégué ne peuvent pas être membres du personnel de la société au sens de l'article 214, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. § 2. Le mandat de membre du conseil d'administration est incompatible avec une fonction, un mandat ou une activité, rémunérée ou non, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, au service d'une entreprise ferroviaire, au service de la SNCB Holding ou au service d'une société liée à l'une de celles-ci au sens de l'article 11 du Code des sociétés. L'interdiction énoncée à l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsqu'un membre du conseil d'administration représente Infrabel : - auprès de la commission paritaire nationale ou auprès d'une instance de concertation ou de coordination à laquelle sont également associées des entreprises visées à l'alinéa premier; - au sein du conseil d'administration ou du comité de direction d'une société filiale contrôlée par Infrabel au sens de l'article 5 du Code des sociétés.

Un membre du conseil d'administration ne peut détenir aucun droit social ou actions de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er.

Un membre du conseil d'administration est tenu de notifier au président du Conseil d'administration toute forme d'intérêt de nature patrimoniale qu'il détient dans une telle entreprise. § 3. Lorsqu'un des membres du conseil d'administration contrevient aux dispositions des §§ 1er et 2, premier alinéa, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès d'Infrabel, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée. § 4. L'interdiction prévue au § 2, alinéa 1er, subsiste pendant deux ans après la sortie de charge. » A l'article 33, les §§ 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : § 3. Le mandat de membre du comité de direction est incompatible avec une fonction, un mandat ou une activité, rémunérée ou non, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, au service d'une entreprise ferroviaire, au service de la SNCB Holding ou au service d'une société liée à l'une de celles-ci au sens de l'article 11 du Code des sociétés. L'interdiction énoncée à l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsqu'un membre du comité de direction représente Infrabel : - auprès de la commission paritaire nationale ou auprès d'une instance de concertation ou de coordination à laquelle sont également associées des entreprises visées à l'alinéa premier; - au sein du conseil d'administration ou du comité de direction d'une société filiale contrôlée par Infrabel au sens de l'article 5 du Code des sociétés.

Un membre du comité de direction ne peut détenir aucun droit social ou actions de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er.

Un membre du comité de direction est tenu de notifier au président du Conseil d'administration toute forme d'intérêt de nature patrimoniale qu'il détient dans une telle entreprise. § 4. Lorsqu'un des membres du comité de direction contrevient aux dispositions des §§ 1er, et 3, premier alinéa, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès d'Infrabel, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée. § 5. L'interdiction prévue au § 3, alinéa 1er, subsiste pendant deux ans après la sortie de charge. § 6. Le membre du comité de direction qui dirige le service chargé des fonctions visées à l'article 5, 4° et 5°, doit être indépendant de toute entreprise ferroviaire, y compris les services chargés du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises au sein de la société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de fer belges avant le 1er janvier 2005, et de la société anonyme de droit public SNCB Holding.

Il satisfait à cette condition d'indépendance s'il répond aux deux critères suivants : 1° durant une période de deux années précédant sa nomination, n'avoir exercé aucun mandat ni fonction auprès d'une entreprise ferroviaire telle que définie au premier alinéa;2° n'avoir aucun intérêt de nature patrimoniale dans une entreprise visée au premier alinéa, ni exercer pour une telle entreprise la moindre fonction ou prester le moindre service, que ce soit directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux. Lorsque le membre du Comité de direction concerné contrevient à cette disposition, le § 4 est d'application.

L'article 43, § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Des lettres recommandées, sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux porteurs d'actions nominatives, ainsi qu'aux administrateurs et aux commissaires, aux porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom, et aux titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société.

La lettre contient l'ordre du jour.

Tout actionnaire peut renoncer à la formalité de la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué ou comme ayant renoncé à la formalité de la convocation, s'il est présent ou représenté à l'assemblée. » .

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