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Arrêté Royal du 15 mars 2011
publié le 21 mars 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 2011 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92

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service public federal finances
numac
2011003111
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21/03/2011
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15/03/2011
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15 MARS 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 2011 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 275, § 1er;

Vu l'AR/CIR 92 : - l'article 87, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997, 24 juin 1999, 15 décembre 2003, 23 janvier 2004 et 14 avril 2009; - l'article 88; - l'article 93, remplacé par l'arrêté royal du 3 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 2007; - l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 1er décembre 2010;

Vu l'arrêté royal du 28 février 2011 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant : - que le présent arrêté concerne la correction d'une disposition modificative qui est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er avril 2011; - qu'il doit être porté à la connaissance des redevables du précompte professionnel dans les plus brefs délais; - que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 2011 modifiant, en matière du précompte professionnel, l'AR/CIR 92 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Le numéro 2.13 des règles d'application de ladite annexe III est complété par un alinéa C, rédigé comme suit : « C. Par dérogation aux points A et B, les allocations légales et extra-légales payées ou attribuées aux chômeurs temporaires visés à l'article 27, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, sont soumises au précompte professionnel au taux de 18,75 p.c. (sans réduction). »

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er avril 2011.

Art. 3.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993.

Arrêté royal du 10 janvier 1997, Moniteur belge du 11 février 1997.

Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997.

Arrêté royal du 5 décembre 1997, Moniteur belge du 31 décembre 1997.

Arrêté royal du 24 juin 1999, Moniteur belge du 14 août 1999.

Arrêté royal du 15 décembre 2003, Moniteur belge du 23 décembre 2003 (2e édition).

Arrêté royal du 23 janvier 2004, Moniteur belge du 4 février 2004 (2e édition).

Arrêté royal du 3 juin 2007, Moniteur belge du 14 juin 2007 (2e édition).

Arrêté royal du 7 décembre 2007, Moniteur belge du 17 décembre 2007.

Arrêté royal du 14 avril 2009, Moniteur belge du 20 avril 2009 (4e édition).

Arrêté royal du 1 décembre 2010, Moniteur belge du 10 décembre 2010.

Arrêté royal du 28 février 2011, Moniteur belge du 7 mars 2011.

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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