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Arrêté Royal du 15 octobre 2001
publié le 08 novembre 2001

Arrêté royal autorisant la Sûreté de l'Etat à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques

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ministere de la justice
numac
2001009937
pub.
08/11/2001
prom.
15/10/2001
ELI
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15 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal autorisant la Sûreté de l'Etat à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté tend à fixer, en application de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, les règles relatives à l'utilisation par certains membres du personnel de la Sûreté de l'Etat du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Cet arrêté complète le projet d'arrêté royal autorisant l'accès de la Sûreté de l'Etat au Registre national des personnes physiques.

Le champ d'application ratione materiae du présent arrêté, à savoir l'accomplissement de ses missions visées aux articles 7 et 8 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, est identique à celui autorisant l'accès au Registre national : - l'exercice de ses missions de renseignement et de sécurité réglé par les articles 12 à 21 de ladite loi dans le cadre desquelles la Sûreté de l'Etat peut recueillir des informations et données à caractère personnel utiles à l'exécution de ses missions et présentant un lien avec la finalité du fichier (article 13), les recevoir ou les solliciter auprès des services publics (article 14) ou du secteur privé (article 16), se faire présenter les documents d'inscription des voyageurs (article 17), communiquer les renseignements détenus dans sa documentation aux ministres et aux autorités administratives et judiciaires concernés, aux services de police et à toutes les instances et personnes compétentes conformément aux finalités de leurs missions ainsi qu'aux personnes et instances qui font l'objet d'une menace visée à l'article 7 (article 19). - l'exercice de sa mission de protection des personnes visée aux articles 22 à 34 de la loi, dans le cadre de laquelle, en vertu de l'article 23, le Ministre de l'Intérieur communique à la Sûreté de l'Etat tous les renseignements nécessaires à l'exécution des missions de protection qui lui sont confiées.

Afin d'assurer l'accomplissement plus efficace et plus sûr de toutes ses missions dont le caractère sensible est inhérent aux tâches de la Sûreté de l'Etat, il est absolument indispensable qu'elle puisse également être autorisée à utiliser le numéro d'identification du Registre national.

L'utilisation du numéro d'identification du Registre national assurera indiscutablement une identification plus précise et permettra d'éviter des erreurs qui seraient dommageables aux personnes non seulement lors de la tenue à jour et de la consultation de la documentation visée à l'article 13 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer précitée mais également dans les contacts avec les autres autorités et organismes eux-mêmes autorisés, conformément à l'article 3, alinéa 2, du projet, à utiliser ce numéro.

Par analogie avec le projet d'arrêté autorisant l'accès de la Sûreté de l'Etat au Registre national des personnes physiques, l'utilisation du numéro d'identification est, ratione personae, accordée à l'Administrateur général et l'Administrateur général adjoint ainsi qu'aux agents de la Sûreté de l'Etat désignés nommément et par écrit par l'Administrateur général. En effet, il ne s'agit pas d'une délégation générale à l'égard de l'ensemble du personnel mais d'une désignation nominative d'agents, nécessaire en raison de l'exécution de leurs missions.

Par ailleurs, il n'est plus fait référence au niveau 1 mais à l'ensemble des agents des services administratifs et extérieurs.

L'arrêté tend de la sorte à se conformer aux conclusions (Rapport de 1994-1995) de la Commission de la protection de la vie privée qui estime en effet préférable que l'accès soit accordé sur base d'une répartition fonctionnelle du travail plutôt que sur base du grade des agents. Elle estime qu'il est souhaitable de remplacer ce système basé sur les grades par un système d'autorisations qui, assorti de mesures de sécurité adéquates, répond plus à la pratique.

L'utilisation est bien entendu limitée aux fins prévues à l'article 2, § 1er du projet à savoir l'identification des personnes physiques qui sont reprises dans la documentation tenue pour l'accomplissement des missions de la Sûreté de l'Etat visées aux articles 7 et 8 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité.

L'arrêté en projet règle également l'utilisation du numéro d'identification du Registre national dans le contexte des relations externes de la Sûreté de l'Etat avec d'autres autorités et organismes qui ont eux-mêmes été autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national ce qui constitue une garantie que la communication n'interviendra qu'entre parties dûment habilitées.

Les articles 3 et 4 consacrent le principe de finalité (cfr articles 8 et 9 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques).

Tant le Conseil d'Etat que la Commission de la protection de la vie privée recommandent que la liste des membres du personnel désignés pour l'utilisation du numéro d'identification soit dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la vie privée.

A l'instar toutefois du projet d'arrêté royal autorisant l'accès de la Sûreté de l'Etat au Registre national des personnes physiques (article 3), l'article 5 du présent projet précise de même que pareille liste nominative des personnes habilitées à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques sera tenue en permanence à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Des raisons de confidentialité rendent cette formule souhaitable en ce qui concerne la Sûreté de l'Etat.

Le projet instaure enfin un système de contrôle de l'identité des auteurs de toute demande de consultation du Registre national par la Sûreté de l'Etat. Les informations seront conservées pendant six mois.

Ce système de contrôle qui existe déjà au sein du Département de la Justice permettra la vérification des opérations effectuées et évitera dès lors tout usage abusif.

Ce faisant, l'arrêté en projet tend à répondre, d'une part, à la préoccupation de la Commission de la protection de la vie privée quant à la vulgarisation et la banalisation du numéro d'identification et au risque que comporte un tel phénomène pour la vie privée des individus et, d'autre part, à l'intention du Gouvernement de prévoir un système d'enregistrement interne de l'identité des auteurs de toute demande de consultation au Registre national.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

AVIS n° 06 / 2000 du 13 mars 2000 de la Commission de la protection de la vie privée Projet d'arrêté royal autorisant l'Administration de la Sûreté de l'Etat à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 8;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 25 février 2000;

Vu le rapport du Président;

Emet, le 13 mars 2000, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS Le projet d'arrêté royal a pour but d'autoriser l'Administration de la Sûreté de l'Etat, ci-après la Sûreté de l'Etat, à utiliser le numéro d'identification du Registre national.

La Commission constate qu'un arrêté royal du 18 avril 1990 (M.B. 6 juin 1990) autorise déjà la Sûreté de l'Etat à accéder au Registre national. Cet arrêté prévoit en effet en son article 2, 4° que « l'administrateur-directeur général de l'Administration de la Sûreté publique et (...) les fonctionnaires de niveau 1 de l'administration de la Sûreté de l'Etat délégués par lui nommément et par écrit, dans le cadre de leur mission de veiller à la sécurité de l'Etat Belge (...) » sont autorisés à accéder aux informations de l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

II. LES PERSONNES AUTORISEES L'article 1er du projet d'arrêté royal reprend les personnes autorisées à utiliser le numéro d'identification. Ces personnes sont en l'espèce l'Administrateur général, l'Administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat, ainsi que les agents de ce service désignés nommément et par écrit par l'Administrateur général. Il ne s'agit donc pas d'une autorisation générale qui concerne l'ensemble du personnel.

La liste des personnes autorisées est mise à la disposition de la Commission (article 5). La Commission prend acte de ce que le projet d'arrêté se conforme à ses conclusions selon lesquelles il paraît souhaitable de remplacer le système basé sur les grades par un système d'autorisations qui, assorti de mesures de sécurité adéquates, répond mieux à la pratique.

La Commission suggère que l'article 2, 4° de l'arrêté royal du 18 avril 1990 soit adapté de manière à ce que les personnes qui ont accès aux informations du Registre national soient les mêmes que celles qui sont autorisées à utiliser le numéro d'identification dudit Registre.

III. OBJECTIFS Identification des personnes dans la documentation tenue à jour en vue de l'accomplissement des missions du service visées aux articles 7 et 8 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité (article 2, § 1er).

L'usage qui sera fait du numéro d'identification est clairement décrit. Les utilisateurs du numéro d'identification doivent veiller à ce qu'un minimum d'erreurs surviennent lors de la mise à jour de la documentation et de l'utilisation des informations par les autorités et les établissements publics, eux-mêmes autorisés à utiliser le numéro d'identification (article 4).

IV. COMMUNICATION DU NUMERO D'IDENTIFICATION Le numéro d'identification ne peut être transmis à des tiers ni mentionné sur des documents pouvant être portés à la connaissance de tiers (article 3, alinéa 1er).

Les autorités et organismes, qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires, ne sont pas considérés comme des tiers (article 3, alinéa 2).

L'arrêté royal garantit donc que l'utilisation du numéro d'identification est limitée aux autorités et organismes autorisés.

PAR CES MOTIFS, La Commission émet un avis favorable.

Le secrétaire, Le président, (signé) B. Havelange. (signé) P. Thomas.

AVIS 30.907/2/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre de la Justice, le 14 novembre 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "autorisant la Sûreté de l'Etat à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques", a donné le 19 juillet 2001 l'avis suivant : Observation générale Dans son avis n° 06/2000 du 13 mars 2000, la Commission de la protection de la vie privée suggérait d'adapter l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 18 avril 1990 autorisant certaines autorités du Ministre de la Justice à accéder au Registre national des personnes physiques.

Cette suggestion n'a plus de raison d'être, ce texte étant en voie d'être abrogé par l'article 5 du projet d'arrêté royal autorisant l'accès de la Sûreté de l'Etat au Registre national des personnes physiques, examiné par le Conseil d'Etat en date du 12 mars 2001 sous l'avis 30.237/2, d'autant que ce projet d'arrêté royal élargit, pour les raisons indiquées dans le rapport au Roi qui le précède, le champ des personnes autorisées à connaître des informations contenues dans le Registre national, au-delà du cercle normal des bénéficiaires de l'autorisation.

Il n'y a pas de raison de procéder à une extension comparable (que ne pouvait imaginer la Commission de la protection de la vie privée au moment de donner son avis) en ce qui concerne l'utilisation du numéro du Registre national, numéro d'identification qui facilite l'accès à un grand nombre de fichiers, ainsi que leur interconnexion.

Observations particulières Examen du projet Préambule Alinéa 2 L'alinéa 2 en projet vise la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, "notamment l'article 5".

Ce visa doit être remplacé par un considérant, pour manifester qu'il ne s'agit pas du fondement juridique du projet d'arrêté, mais du rappel que celui-ci n'échappe pas au champ d'application de certaines dispositions de la loi du 8 décembre 1992, parmi lesquelles figure l'article 5.

Il y a lieu, dès lors, de formuler ce nouveau considérant comme suit : « Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5, trouve à s'appliquer ».

En outre, la référence à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992, précitée doit être complétée par le renvoi à la loi du 11 décembre 1998, qui le modifie, si celle-ci venait à entrer en vigueur avant la signature de l'arrêté royal présentement examiné.

Alinéas 5 et 6 Il convient de remplacer ces alinéas relatifs à l'avis donné par le Conseil d'Etat par les deux alinéas suivants : « Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 30.907/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».

Dispositif Article 6 Aucune justification n'est donnée sur la raison pour laquelle il devrait être dérogé aux règles normales d'entrée en vigueur. L'article 6 du projet doit, dès lors, être omis.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;

P. Lienardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

F. Delperee, J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaires adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

15 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal autorisant la Sûreté de l'Etat à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, notamment l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2001 autorisant l'accès de la Sûreté de l'Etat au registre national des personnes physiques;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée rendu le 13 mars 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 juillet 2000;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 30.907/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'administrateur général de la Sûreté de l'Etat est autorisé à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les conditions et aux fins fixées par les articles 2 et 3.

Le numéro d'identification peut également être utilisé, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 2 et 3, par l'administrateur général adjoint et les agents de la Sûreté de l'Etat désignés nommément et par écrit par l'administrateur général.

Art. 2.§ 1er. Le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques peut être utilisé à la seule fin de leur identification dans la documentation tenue pour l'accomplissement des missions de la Sûreté de l'Etat visées aux articles 7 et 8 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité. § 2. Le numéro n'est jamais reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que ceux visés à l'article 3, alinéa 2.

Art. 3.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être communiqué à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er, les autorités publiques et les organismes qui, conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.

Art. 4.Les personnes visées à l'article 1er sont autorisées à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national, aux seules fins visées à l'article 2, § 1er : 1° pour les besoins de la documentation visée à l'article 13 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité;2° dans leurs relations avec les autorités publiques et les organismes visés à l'article 3, alinéa 2.

Art. 5.L'administrateur général de la Sûreté de l'Etat tient en permanence à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée, avec indication de leur titre et de leur fonction, la liste nominative des personnes habilitées à prendre connaissance et à faire usage du numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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