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Arrêté Royal du 15 septembre 2006
publié le 22 septembre 2006

Arrêté royal portant certaines mesures d'exécution relatives aux organismes de placement collectif en créances institutionnels

source
service public federal finances
numac
2006003448
pub.
22/09/2006
prom.
15/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/15/2006003448/moniteur
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15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant certaines mesures d'exécution relatives aux organismes de placement collectif en créances institutionnels


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet de compléter le cadre réglementaire applicable aux organismes de placement collectif en créances institutionnels.

La loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ci-après, « la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer », définit le caractère institutionnel des OPC en créances institutionnels par la qualité des investisseurs auprès desquels ces OPC recueillent leurs moyens financiers, en l'occurrence des investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur compte, et par le fait que les titres d'un tel OPC en créances institutionnels ne peuvent être acquis que par des investisseurs institutionnels ou professionnels. La loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer identifie, en son article 5, § 3, les intervenants qui sont qualifiés d'investisseurs institutionnels ou professionnels.

Dès lors que la qualification d'OPC en créances institutionnel est indépendante des opérations secondaires effectuées sur les titres d'un tel OPC, le législateur a, dès la création du statut d'OPC en créances institutionnel, été attentif à l'incidence, sur le statut de ces OPC, d'une part, de la cotation des titres d'un tel OPC et d'autre part, du fait que des titres d'un tel OPC seraient, ultérieurement à leur émission, détenus par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, à l'insu de l'OPC ou sans que celui-ci ait contribué à cette diffusion (voy. à ce propos les travaux préparatoires de la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions, Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch., 1998-1999, n° 1928/1- 1929/1, pp. 38-41).

Aussi, dans un souci de sécurité juridique, l'article 103, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précise les conditions moyennant lesquelles il est considéré que le caractère institutionnel d'un OPC en créances institutionnel est préservé nonobstant l'admission des titres d'un tel OPC à la négociation sur un marché organisé ouvert au public, ou nonobstant la détention des titres d'un tel OPC, suite à l'entremise d'un tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels.

Ainsi, afin d'éviter que son caractère institutionnel soit contesté dans l'une ou l'autre des circonstances évoquées ci-dessus, l'OPC en créances institutionnel doit, d'une part, prendre des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels des détenteurs de ses titres, et d'autre part, s'abstenir de contribuer, de quelque manière que ce soit, à la détention de ses titres par des investisseurs autres qu'institutionnels ou professionnels et s'abstenir de favoriser, de quelque manière que ce soit, une telle détention.

Le présent arrêté a pour objet de préciser la première des deux conditions visées par l'article 103, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, à savoir déterminer les mesures à prendre par tout OPC en créances institutionnel en vue de garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels des détenteurs de ses titres. La loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer Vous a en effet habilité à déterminer les mesures adéquates à prendre par l'OPC en créances institutionnel pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels des détenteurs de ses titres (article 103, al. 4, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer).

Sans préjudice de l'obligation de l'OPC en créances institutionnel de ne pas contribuer ni favoriser la détention de ses titres par des investisseurs autres qu'institutionnels ou professionnels, les mesures énoncées par le présent arrêté garantissent à l'OPC en créances institutionnel, qui les respecte, que son caractère institutionnel ne sera pas contesté si ses titres devaient être admis aux négociations sur un marché organisé ouvert au public ou si ses titres se trouvaient être détenus par des investisseurs autres qu'institutionnels ou professionnels. Ces mesures sont cumulatives, avec cette particularité toutefois que pour les mesures visées à l'article 1er, 5°, a), b) et c), du présent arrêté, il suffit que l'OPC en créances institutionnel fasse application de l'une d'entre-elles. Il lui est bien entendu loisible de mettre en place l'ensemble du dispositif prévu à l'article 1er, 5°, du présent arrêté.

Eu égard à l'effet de présomption que l'article 103, alinéa 4 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer attache aux mesures énoncées par le présent arrêté, l'on peut considérer que ces mesures constituent de facto un minimum bien qu'il soit permis à un OPC en créances institutionnel de prendre d'autres mesures, que celles visées par le présent arrêté, mais dont il devra alors établir qu'elles sont adéquates pour préserver la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels des détenteurs de ses titres. Dans le cadre de l'habilitation qui Vous est conférée, il Vous sera bien évidemment loisible d'évaluer la pertinence des mesures énoncées par le présent arrêté pour tenir compte de l'aspect évolutif de la problématique ici traitée et ainsi, le cas échéant, reconnaître, à d'autres mesures, le caractère de présomption visé à l'article 103, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

L'on présente ci-après brièvement la portée de chacune des mesures énoncées à l'article 1er du présent arrêté.

Tout d'abord, les conditions d'émission des titres d'un OPC en créances institutionnel et, selon le cas, le règlement de gestion ou les statuts d'un tel OPC, ainsi que tout acte relatif à l'émission, la souscription ou l'acquisition de titres émis par un tel OPC, doivent stipuler que les titres émis par l'OPC en créances institutionnel ne peuvent être souscrits, acquis et détenus que par des investisseurs institutionnels ou professionnels au sens de l'article 5, § 3 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer (article 1er, 1°, du présent arrêté).

Les mentions devant figurer dans les registres des titres nominatifs prescrits par l'article 463 du Code des sociétés et sur les certificats constatant l'inscription des titres nominatifs dans ces registres doivent être complétées par l'indication que les titres de l'OPC en créances institutionnel ne peuvent être acquis et détenus que par des investisseurs institutionnels ou professionnels au sens de l'article 5, § 3 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. La même mention doit figurer sur les actions au porteur sans préjudice de l'article 466 du Code des sociétés (article 1er, 2°, du présent arrêté).

Ensuite, il est prévu que tout avis, communication ou autre document qui se rapportent à, annoncent ou recommandent une opération portant sur des titres d'un OPC en créances institutionnel ou l'admission de tels titres aux négociations sur un marché organisé accessible au public, et qui émane de l'OPC en créances institutionnel, ou de toute personne agissant en son nom ou pour son compte, doit préciser que ces titres ne peuvent être souscrits, acquis et détenus que par des investisseurs institutionnels ou professionnels au sens de l'article 5, § 3 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer (article 1er, 3°, du présent arrêté).

Dans l'hypothèse où les titres d'un OPC en créances institutionnel feraient l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un marché organisé, ouvert au public, le prospectus d'admission, requis en application de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, devra par ailleurs également mentionner que ces titres ne peuvent être acquis et détenus que par des investisseurs institutionnels ou professionnels au sens de l'article 5, § 3 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer (article 1er, 4°, du présent arrêté).

Enfin, l'OPC en créances institutionnel devra opter pour au moins l'une des trois mesures alternatives visées à l'article 1er, 5°, du présent arrêté. Le choix s'opèrera vraisemblablement en fonction du type de marché secondaire de ses titres que l'OPC entrevoit. Certaines des mesures visées à l'article 1er, 5°, du présent arrêté s'avèreront plus difficile à mettre en place si une admission des titres aux négociations sur un marché organisé ouvert au public est envisagée.

Comme précisé ci-avant, il suffit que l'OPC en créances institutionnel fasse application de l'une des mesures de l'article 1er, 5°. Il lui est bien entendu loisible de mettre en place l'ensemble du dispositif prévu par la disposition précitée.

Il devra ainsi soit émettre ses titres sous la forme nominative, sachant que la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer prescrit d'ores et déjà le recours à la forme nominative pour les parts de l'OPC en créances institutionnel (article 103, al. 1er, 4°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer), soit émettre des titres dont la valeur nominale unitaire s'élève à 250.000 EUR au moins. Cette dernière exigence ne doit être satisfaite qu'au moment de l'émission des titres afin de tenir compte du fait que la valeur nominale de certaines catégories de titres d'OPC peut varier en fonction de l'amortissement du portefeuille de créances titrisées.

La troisième mesure prévue par l'article 1er, 5°, du présent arrêté suppose un mécanisme contractuel par lequel tout investisseur qui souscrit ou acquiert des titres de l'OPC en créances institutionnel souscrit un double engagement. D'une part, il doit confirmer qu'il est bien un investisseur institutionnel ou professionnel, au sens de l'article 5, § 3, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. D'autre part, il doit s'engager à ne céder les titres qu'il détient qu'à des investisseurs qui, à leur tour, confirmeront à l'OPC qu'ils sont des investisseurs institutionnels ou professionnels, au sens de l'article 5, § 3, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et qui s'engageront à demander la même confirmation de la part de leurs cessionnaires ultérieurs. Ce système de confirmation en cascade assure un contrôle réciproque de leur qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels par les investisseurs successifs en titres d'OPC en créances institutionnels.

En outre, le présent arrêté prévoit deux mesures qui incombent à l'OPC en créances institutionnel qui constaterait que ses titres sont détenus par des investisseurs, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, au sens de l'article 5, § 3, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Dans une telle hypothèse, d'une part, l'OPC en créances institutionnel doit refuser, en cas d'émission de titres nominatifs, d'inscrire dans le registre des titres nominatifs un transfert de titres au nom de ce cessionnaire et d'autre part, il doit suspendre le paiement des dividendes ou intérêts afférents auxdits titres.

L'on rappellera par ailleurs que l'article 103, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer consacre, en faveur du cédant des créances, une exception au régime suivant lequel un OPC institutionnel doit recueillir ses moyens financiers exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur compte et dont les titres ne peuvent être acquis que par des investisseurs institutionnels ou professionnels (article 103, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer). En effet, le cédant des créances, qui ne revêt pas la qualité d'investisseur institutionnel ou professionnel, peut acquérir des titres d'un OPC en créances institutionnel ou lui fournir des moyens financiers d'une autre manière, pour autant que ces moyens financiers soient principalement destinés à fournir aux autres investisseurs des garanties pour gérer les risques de défaut de paiement des créances, c'est-à-dire, qu'ils soient fournis à titre de « credit enhancement » (article 103, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer).

Cette exception est confirmée dans la mesure où le présent arrêté se réfère expressément à l'article 103, alinéa 2 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, l'article 103, alinéas 3 et 4 ne remettant pas en cause la disposition précitée. L'application de l'article 103, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer ne constitue donc pas un non respect de l'article 103, alinéa 3 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer ni des mesures prises en exécution de l'article 103, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. En pratique, l'OPC en créances institutionnel veillera utilement à rappeler cette exception dans la mise en place des mesures visées par le présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant certaines mesures d'exécution relatives aux organismes de placement collectif en créances institutionnels ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment l'article 103, alinéa 4, tel qu'introduit par l'article 114 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 août 2006;

Vu l'avis n° 41.038/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sous réserve de l'application de l'article 103, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ci-après, « la loi », un organisme de placement collectif en créances institutionnel est présumé, pour l'application de l'article 103, alinéa 3, de la loi, avoir pris des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels des détenteurs de ses titres lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes : 1° les conditions d'émission des titres d'un organisme de placement collectif en créances institutionnel, le règlement de gestion ou les statuts d'un tel organisme, ainsi que tout acte relatif à l'émission, la souscription ou l'acquisition de titres émis par un tel organisme, stipulent que les titres émis par l'organisme de placement collectif en créances institutionnel ne peuvent être souscrits, acquis et détenus que par des investisseurs institutionnels ou professionnels au sens de l'article 5, § 3 de la loi;2° sous réserve de l'application des articles 463, 465 et 466 du Code des sociétés, le registre des titres nominatifs et les certificats constatant l'inscription des titres nominatifs dans les registres des titres nominatifs ainsi que les titres au porteur indiquent que ces titres ne peuvent être acquis et détenus que par des investisseurs institutionnels ou professionnels au sens de l'article 5, § 3 de la loi;3° tout avis, communication ou autre document qui se rapportent à, annoncent ou recommandent une opération portant sur des titres d'un organisme de placement collectif en créances institutionnel ou l'admission de tels titres aux négociations sur un marché organisé accessible au public, et qui émane de l'organisme de placement collectif en créances institutionnel ou de toute personne agissant en son nom ou pour son compte, doit préciser que ces titres ne peuvent être souscrits, acquis et détenus que par des investisseurs institutionnels ou professionnels au sens de l'article 5, § 3 de la loi;4° le cas échéant, le prospectus d'admission aux négociations sur un marché organisé accessible au public, requis en application de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, de titres émis par un organisme de placement collectif en créances institutionnel, doit mentionner que ces titres ne peuvent être acquis et détenus que par des investisseurs institutionnels ou professionnels au sens de l'article 5, § 3 de la loi;5° a) sous réserve de l'application de l'article 103, alinéa 1er, 4°, de la loi, les titres émis par l'organisme de placement collectif en créances institutionnel sont nominatifs, ou; b) au moment de leur émission, la valeur nominale unitaire des titres émis par l'organisme de placement collectif en créances institutionnel s'élève à 250.000 EUR au moins, ou; c) chaque investisseur qui souscrit ou acquiert des titres de l'organisme de placement collectif en créances institutionnel, confirme formellement, par écrit, à l'organisme qu'il est un investisseur institutionnel ou professionnel, au sens de l'article 5, § 3, de la loi, et il s'engage, à l'égard de l'organisme, à ne céder lesdits titres qu'à des cessionnaires qui confirmeront à leur tour, formellement par écrit, à l'organisme qu'ils sont des investisseurs institutionnels ou professionnels, au sens de l'article 5, § 3, de la loi et qui s'engageront à demander la même confirmation de leurs cessionnaires ultérieurs;6° en cas d'émission de titres nominatifs, l'organisme de placement collectif en créances institutionnel refuse d'inscrire dans le registre des titres nominatifs un transfert de titres à un cessionnaire dont il constate qu'il n'est pas un investisseur institutionnel ou professionnel, au sens de l'article 5, § 3, de la loi;7° l'organisme de placement en créances institutionnel suspend le paiement des dividendes ou intérêts afférents aux titres dont il constate qu'ils sont détenus par des investisseurs, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, au sens de l'article 5, § 3, de la loi;8° le dispositif prévu au 6° et 7° du présent article est mentionné dans les conditions d'émission, le règlement de gestion ou les statuts, le cas échéant dans le prospectus d'admission aux négociations sur un marché organisé accessible au public ainsi que dans tous documents qui se rapportent à, annoncent ou recommandent une opération portant sur des titres d'un organisme de placement en créances institutionnel ou l'admission de tels titres aux négociations sur un marché organisé ouvert au public.

Art. 2.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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