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Arrêté Royal du 15 septembre 2006
publié le 01 décembre 2006

Arrêté royal portant transfert des membres du personnel de l'Institut belge de Normalisation au Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011410
pub.
01/12/2006
prom.
15/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/15/2006011410/moniteur
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15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant transfert des membres du personnel de l'Institut belge de Normalisation au Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003011208 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la normalisation fermer relative à la normalisation, notamment l'article 19, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1974 étendant à l'Institut belge de Normalisation le champ d'application de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1974 rendant le régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer applicable au personnel de l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 23 avril 1998 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents de l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 23 avril 1998 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 1999 fixant les cadres linguistiques de l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 2000 fixant le cadre organique de l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 12 juillet 2005 portant approbation de la dissolution de l'Institut belge de Normalisation et du transfert de l'avoir social;

Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 1998 fixant pour l'Institut belge de Normalisation des dispositions particulières qui y assurent l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté ministériel du 11 décembre 2000 pris en exécution de l'arrêté royal du 10 octobre 2000 fixant le cadre organique de l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mai 2005;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 28 juin 2005;

Vu le protocole n° 89 du 5 octobre 2005 du comité de secteur IV « Affaires économiques »;

Vu l'avis 39.505/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les membres du personnel de l'Institut belge de Normalisation, mentionnés dans l'annexe au présent arrêté, sont transférés d'office au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie le jour de la dissolution de l'Institut belge de Normalisation.

Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er qui sont nommés à titre définitif, conservent leur qualité, leur grade et leur classe, ainsi que leurs anciennetés pécuniaire, de grade, de classe, de niveau et de service.

Ces anciennetés sont considérées comme acquises au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Ils conservent également les allocations et les indemnités auxquelles ils avaient droit dans leur service d'origine.

Art. 3.Les membres du personnel visés à l'article 2, alinéa 1er, conservent la dernière évaluation qui leur a été octroyée.

Cette évaluation reste d'application jusqu'au moment de l'octroi d'une nouvelle évaluation.

Art. 4.Les procédures de recours concernant les sanctions en matière disciplinaire ou d'évaluation entamées par les membres du personnel visés à l'article 2, alinéa 1er, sont poursuivies dans le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 5.Les membres du personnel visés à l'article 2, alinéa 1er, conservent les avantages liés soit à la réussite d'une sélection comparative pour l'accession au niveau supérieur soit d'une sélection d'avancement barémique soit d'une partie de ces sélections comparatives ou sélections organisées dans leur service d'origine.

Pour leur classement, les lauréats sont censés avoir passé ces sélections au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Ils prennent rang à la date du procès-verbal de ces sélections.

Les membres du personnel visés à l'article 2, alinéa 1er, conservent les avantages liés à la réussite d'une mesure de compétence ou d'une formation certifiée.

Art. 6.Les droits et obligations de l'Institut belge de Normalisation relatifs aux contrats de travail qui ont été conclus avec les membres du personnel contractuel transférés en application de l'article 1er, sont transférés au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 7.Les traitements des membres du personnel de l'Institut belge de Normalisation, transférés au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et non repris par le Bureau de Normalisation, sont imputés sur la dotation du Bureau de Normalisation.

Art. 8.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 30 septembre 1974 étendant à l'Institut belge de Normalisation le champ d'application de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;2° l'arrêté royal du 16 décembre 1974 rendant le régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer applicable au personnel de l'Institut belge de Normalisation;3° l'arrêté royal du 23 avril 1998 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Institut belge de Normalisation;4° l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents de l'Institut belge de Normalisation;5° l'arrêté royal du 23 avril 1998 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut belge de Normalisation;6° l'arrêté royal du 22 novembre 1999 fixant les cadres linguistiques de l'Institut belge de Normalisation;7° l'arrêté royal du 10 octobre 2000 fixant le cadre organique de l'Institut belge de Normalisation;8° l'arrêté ministériel du 23 avril 1998 fixant pour l'Institut belge de Normalisation des dispositions particulières qui y assurent l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;9° l'arrêté ministériel du 11 décembre 2000 pris en exécution de l'arrêté royal du 10 octobre 2000 fixant le cadre organique de l'Institut belge de Normalisation.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 septembre 2006 portant transfert des membres du personnel de l'Institut belge de Normalisation au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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