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Arrêté Royal du 15 septembre 2006
publié le 27 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque pour le secteur néerlandophone des milieux d'accueil d'enfants

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012429
pub.
27/12/2006
prom.
15/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque pour le secteur néerlandophone des milieux d'accueil d'enfants (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque pour le secteur néerlandophone des milieux d'accueil d'enfants.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des services de santé Convention collective de travail du 19 mai 2005 Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque pour le secteur néerlandophone des milieux d'accueil d'enfants (Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro 75286/CO/305) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des crèches, prégardiennats, services d'accueil extra-scolaires, services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à domicile d'enfants malades, et des établissements et services similaires d'accueil d'enfants néerlandophone ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé et situés dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association sans but lucratif, soit en société, soit en institution à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun avantage patrimonial.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement.

Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans l'article 3 de la convention collective de travail du 30 septembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la définition des groupes à risque visés dans le secteur des soins de santé, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 août 1995.

Art. 3.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une cotisation de 0,10 p.c. pour le quatrième trimestre 2005, de 0,40 p.c. pour le premier trimestre 2006 et de 0,10 p.c. pour chacun des trois trimestres suivants de 2006 calculée sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et les arrêtés d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs visés à l'article 1er. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 4.Les parties conviennent de confier la perception de la cotisation prévue à l'article 3 à l'Office national de Sécurité sociale et cela pour le compte du "Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen", institué par la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen" et en fixant ses statuts.

Art. 5.Le produit de cette cotisation est affecté à la promotion de l'emploi, à l'embauche de personnel et à des initiatives de formation pour groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui ont déjà été engagés.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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