Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 septembre 2006
publié le 07 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, portant des dispositions diverses

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012430
pub.
07/12/2006
prom.
15/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, portant des dispositions diverses (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, portant des dispositions diverses.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 24 novembre 2005 Dispositions diverses (Convention enregistrée le 23 février 2006 sous le numéro 78816/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Organisation du travail

Art. 2.§ 1er. Les employeurs s'engagent à : 1° ne faire prester des heures supplémentaires que lorsque c'est absolument nécessaire;2° respecter les dispositions légales en matière de procédure et en matière d'octroi de repos compensatoire et de paiement de suppléments de salaire;3° informer tous les ans le conseil d'entreprise à propos du nombre d'heures prestées dans l'entreprise.S'il n'existe pas de conseil d'entreprise au sein de l'entreprise, ces informations seront communiquées au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale; 4° au cas où des heures supplémentaires structurelles seraient constatées à la lumière des informations en question, chercher des solutions alternatives en concertation avec les délégués du personnel au sein des organes de concertation concernés. § 2. Les accords suivants sont pris en matière de contrôle du temps de travail : 1° les heures supplémentaires doivent être évitées dans la mesure du possible, surtout s'il s'agit d'heures supplémentaires structurelles;2° la hiérarchie doit se charger de l'enregistrement des présences ou prévoir des horaires fixes, selon des modalités à définir par entreprise;3° les concertations et les missions en dehors de l'entreprise sont considérées comme du temps de travail;4° les heures supplémentaires destinées à faire face à un surcroît de travail inhabituel ne peuvent être prestées qu'avec l'accord de la délégation syndicale;5° les heures supplémentaires nécessaires pour des raisons imprévues ne peuvent être prestées qu'avec l'accord préalable de la délégation syndicale ou, si l'employeur se trouve dans l'impossibilité de demander cet accord en raison des circonstances, moyennant une communication et une justification ultérieure;6° dans les entreprises où un système de temps de travail flexible est appliqué, un nombre minimum de dispositions doivent être fixées et faire partie du règlement de travail ou en constituer une annexe.Ces dispositions auront notamment pour objet : - les périodes fixes au cours desquelles les membres du personnel doivent obligatoirement se trouver au travail; - les périodes variables qui sont déterminées par une limite inférieure et une limite supérieure, en dehors des périodes fixes; - des dispositions quant aux retards dus à des raisons de force majeure; - le nombre maximum d'heures que le travailleur peut avoir prestées en moins à la fin du mois (ou une autre période de référence), par rapport au temps de travail qui doit être accompli normalement; - le nombre d'heures par mois (ou autre période de référence) qui peuvent être reportées à un mois suivant (ou à une autre période de référence) et les modalités selon lesquelles ces heures peuvent être converties en jours de repos compensatoire.

Art. 3.Les personnes qui exercent des fonctions de direction ou de confiance, selon les dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1965, ne sont pas concernées par les dispositions en matière de durée maximale du travail et d'heures supplémentaires. CHAPITRE III. - Dispositions diverses

Art. 4.Les partenaires sociaux au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation sont prêts à examiner dans le courant de 2006 l'opportunité de mettre au point au sein d'un groupe de travail une initiative sectorielle concernant les pensions complémentaires. Le tout doit être examiné dans le cadre de la loi sur les pensions complémentaires.

Art. 5.Dans la convention collective de travail du 26 octobre 2005 portant l'accord 2005-2006, l'article 6bis suivant est inséré après l'article 6 : «

Art. 6bis.Prépension Les parties s'engagent à permettre dans une convention collective de travail sectorielle, qui sera en vigueur entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008, la prépension conventionnelle à plein temps à partir de 58 ans et la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 56 ans. ». CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente convention au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et le restera jusqu'au 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^