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Arrêté Royal du 15 septembre 2006
publié le 12 octobre 2006

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 28, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

source
service public federal securite sociale
numac
2006023011
pub.
12/10/2006
prom.
15/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/15/2006023011/moniteur
moniteur
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15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 28, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 28, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 12 août 2000;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 28, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 7 février et le 21 mars 2005;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 24 février 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2005;

Vu l'avis 39.242/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 28, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° pour le service "hospitalisation" : l'équivalent de 12,5 % des dépenses en prestations de l'exercice concerné.

Toutefois, si la couverture d'hospitalisations d'une durée supérieure à 180 jours consécutifs ou non par année civile n'est pas exclue, le niveau des provisions techniques correspond : a) pour les hospitalisations jusqu'à 180 jours inclus consécutifs ou non au cours d'une année civile, à l'équivalent de 12,5 % des dépenses comptabilisées dans l'exercice concerné qui sont relatives à de telles hospitalisations;b) pour le montant des prestations qui se rapporte aux hospitalisations de plus de 180 jours consécutifs ou non au cours d'une année civile, à l'équivalent de 50 % des dépenses comptabilisées dans l'exercice concerné qui sont relatives à de telles hospitalisations.

Art. 2.L'article 4, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Les provisions pour I.B.N.R., visées à l'article 2, 2°, sont constituées sur la base de données comptables expérimentales pour chaque service organisé en application des articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, de la loi précitée du 6 août 1990, à l'exclusion des services "indemnités journalières" et "assurance soins".

Par dérogation à l'alinéa 1er, la provision pour I.B.N.R. pour un nouveau service créé représente, le premier exercice comptable, l'équivalent d'au moins 6 % des dépenses en prestations de cet exercice. » .

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.§ 1er. Une marge de solvabilité, visée à l'article 2, 3°, est constituée : 1° pour chaque service organisé en application des articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi précitée du 6 août 1990;2° pour le centre administratif. § 2. Le niveau de cette marge de solvabilité correspond à l'équivalent de 12,5 % des dépenses comptabilisées dans l'exercice concerné.

Toutefois, en ce qui concerne : 1° les services "indemnités journalières", le niveau de la marge de solvabilité à constituer correspond à l'équivalent de 20 % du niveau des provisions techniques visé à l'article 3, § 2, 2°;2° les services "assurance soins", le niveau de la marge de solvabilité à constituer correspond à l'équivalent de 20 % du niveau des provisions techniques visé à l'article 3, § 2, 4°;3° les services "épargne prénuptiale", le niveau de la marge de solvabilité à constituer à la fin d'un exercice correspond au montant de la grandeur S, définie par :

Pour la consultation du tableau, voir image

où : No est le nombre, à la fin de l'exercice concerné, de personnes devenues membres du service au cours de cet exercice; N est le nombre total des membres du service à la fin de l'exercice concerné;

TV représente les provisions techniques visées à l'article 3, § 2, 1°, à la fin de l'exercice concerné;

K est le montant total des sommes épargnées dans le cadre du service;

S ne peut être inférieure à l'équivalent de 5 % des provisions techniques visées à l'article 3, § 2, 1°; 4° le centre administratif, le niveau de la marge de solvabilité à constituer correspond à l'équivalent de 20 % du montant des frais d'administration de l'assurance libre et complémentaire relatifs à l'exercice concerné, quelle que soit la manière selon laquelle ces frais sont comptabilisés. Toutefois, si les frais d'administration communs sont totalement transférés aux services visés à l'article 5, § 1er, 1°, en transitant par le centre administratif, cette marge de solvabilité peut, par dérogation à la disposition contenue à l'alinéa précédent, être constituée au sein même de ces services et ce, chaque fois à concurrence de 20 % des frais d'administration comptabilisés dans l'exercice concerné.

Pour les entités mutualistes qui, aux termes de l'article 76 de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ne sont pas tenues d'isoler un centre administratif dans leurs comptes, cette marge de solvabilité doit être constituée de la manière visée à l'alinéa précédent.

La marge de solvabilité constituée en application des alinéas 2 et 3 du présent point 4° est ajoutée à celle qui doit être constituée, au sein des services concernés, en application des alinéas 1er et 2, 1° à 3° , du présent paragraphe. § 3. En cas de réassurance en application de l'article 28, § 4, de la loi précitée du 6 août 1990, la marge de solvabilité qui doit être constituée au sein du service concerné, est fixée sur la base des dépenses relatives à la part non réassurée des risques qui existent au sein de ce service. ».

Art. 4.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "

Art. 5bis.Pour les services organisés en application des articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, de la loi précitée du 6 août 1990 qui, conformément à la codification des services établie par l'Office de contrôle comme précisé à l'article 74, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, peuvent être regroupés au niveau comptable, les provisions pour I.B.N.R. et la marge de solvabilité à constituer sont évaluées par groupe de services.".

Art. 5.A l'article 7, a), du même arrêté, les mots "l'exercice précédent" sont remplacés par les mots "l'exercice concerné".

Art. 6.Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir de l'exercice comptable 2006.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006 ALBERT Par le Roi : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

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