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Arrêté Royal du 15 septembre 2006
publié le 16 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la flexibilité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202800
pub.
16/10/2006
prom.
15/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la flexibilité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la flexibilité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 10 juin 1999 Flexibilité (Convention enregistrée le 15 septembre 2000 sous le numéro 55557/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention

Art. 2.Le présent accord est conclu en application de l'article 20bis, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifié par l'article 37 du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité. Cela implique que le présent accord régit les dérogations en matière de temps de travail pour les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. CHAPITRE III. - Modalités d'application Section 1re. - Conditions de régime de travail

Art. 3.§ 1er. Les dérogations en matière de durée du travail mentionnées ci-après ne s'appliquent qu'au régime de jour normal. § 2. Les dérogations en matière de durée du travail mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de travail en équipes. Section 2. - Limites de durée du travail

Art. 4.Les entreprises peuvent instaurer une semaine de travail flottante, comme prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, d'après les modalités mentionnées ci-après, à condition qu'elle ne dépasse pas la moyenne de la durée de travail hebdomadaire conventionnelle fixée par la convention collective de travail du 7 mars 1985, soit 39 heures, sur une période d'un an.

Art. 5.§ 1er. Sur une période d'un an correspondant à l'année calendrier, le nombre d'heures de travail à prester s'élève à 52 fois la durée de travail hebdomadaire prévue dans le règlement de travail de l'entreprise.

Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés et aux périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail, fixés par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, valent comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail qui doit être respectée sur l'année. § 2. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées au-delà de l'horaire journalier normal prévu dans le règlement de travail s'élève à 2 heures maximum par jour. Le nombre maximum d'heures à prester ne peut toutefois jamais dépasser 9 heures par jour. § 3. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées au-delà de la limite hebdomadaire conventionnelle s'élève à 5 heures maximum par semaine. Section 3. - Crédit d'heures

Art. 6.§ 1er. Les heures prestées en vertu de l'article 4 génèrent un crédit de 48 heures maximum par année calendrier. § 2. Chaque heure dépassant le crédit de 48 heures est indemnisée avec le supplément lié aux heures supplémentaires. Section 4. - Compensation du crédit d'heures

Art. 7.§ 1er. Le crédit de 48 heures (article 6, § 1er) ainsi que son dépassement (article 6, § 2) sont compensés dans l'année et au plus tard le 31 mars de l'année calendrier suivante. § 2. La compensation se fait en demi-jours ou jours entiers. Section 5. - Disposition complémentaire

Art. 8.En ce qui concerne les horaires dérogatoires, une convention peut être conclue au niveau de l'entreprise, soit au conseil d'entreprise soit avec la délégation syndicale. En l'absence d'une délégation syndicale, la proposition de grille d'horaire doit être envoyée par lettre recommandée dans les sept jours civils au président de la sous-commission paritaire. Le président la transmet aux partenaires sociaux concernés, qui peuvent réagir à cette proposition dans les quinze jours civils. CHAPITRE IV. - Exception

Art. 9.La présente convention ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles les dérogations au temps de travail ont déjà été fixées par convention collective de travail. CHAPITRE V. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1999 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2001 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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