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Arrêté Royal du 15 septembre 2006
publié le 22 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2005

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202852
pub.
22/11/2006
prom.
15/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2005 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2005.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 2 juin 2005 Utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2005 (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75686/CO/308) CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires et champ d'application

Article 1er.Les parties ont expressément l'intention de conclure une convention collective de travail dans le cadre de la réglementation concernant les groupes à risque, afin de maintenir en activité le fonds sectoriel de formation EPOS au cours de la période 2005.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Il faut entendre, par "travailleurs" : le personnel masculin et féminin, les ouvriers, les employés et les cadres. CHAPITRE II. - Mesures pour les groupes à risque

Art. 3.§ 1er. Par analogie avec les dispositions de la convention collective de travail du 19 mai 1995 au sujet de l'utilisation, pour les années 1995 et 1996, de la cotisation de respectivement 0,15 p.c. et 0,20 p.c., pour les groupes à risque, les parties signataires conviennent d'affecter, en 2005 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs du secteur à la formation et à l'emploi des groupes à risque, conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail du 3 juin 1992.

Tout ceci en application du chapitre II, section 1re, de la loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (Chambre doc 51 1767).

Les parties conviennent expressément que la contribution de 0,10 p.c. n'est pas due sur les trois premiers trimestres de 2005. Les contributions sur le quatrième trimestre de 2005 sont fixées à 0,40 p.c.. § 2. Les parties reconnaissent le principe du droit à la formation dans le cadre des cours EPOS et la commission paritaire demande au "Comité d'accompagnement des projets" d'EPOS d'élaborer une proposition qui tienne compte des besoins du personnel et des nécessités des entreprises. § 3. Les parties sont d'accord, qu'au moins la moitié des montants que chaque entreprise affecte à des formations EPOS doit être utilisée en faveur du personnel exécutif et que tous les travailleurs doivent pouvoir prendre pleinement connaissance de l'offre intégrale d'EPOS, tout cela étant placé sous le contrôle du conseil d'entreprise. § 4. Si le bureau de conciliation constate qu'une entreprise déterminée ne remplit pas les obligations décrites au § 3, cette entreprise devra payer, outre le versement normal à EPOS, un montant équivalent mais limité à la période au cours de laquelle elle ne respecte pas ses obligations. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente convention au cours de la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et le restera jusqu'au 31 décembre 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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