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Arrêté Royal du 15 septembre 2006
publié le 09 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration d'un régime sectoriel de pension en faveur des marins pêcheurs agréés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202908
pub.
09/01/2007
prom.
15/09/2006
moniteur
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15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration d'un régime sectoriel de pension en faveur des marins pêcheurs agréés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration d'un régime sectoriel de pension en faveur des marins pêcheurs agréés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 19 janvier 2006 Instauration d'un régime sectoriel de pension en faveur des marins pêcheurs agréés (Convention enregistrée le 4 avril 2006 sous le numéro 79286/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux armateurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143) et relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.L'objectif de la présente convention collective de travail est de garantir à tous les travailleurs occupés avec un contrat d'engagement pour service de pêche en mer (article 11 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer) et détenant une agréation comme marin pêcheur, une pension complémentaire et de prévoir une couverture forfaitaire en cas de décès ou d'incapacité permanente de travail suite à un accident de travail.

La pension complémentaire à charge du "Zeevissersfonds" n'est pas octroyée aux marins pêcheurs pour lesquels les obligations vis-à-vis du "Zeevissersfonds", ainsi que les obligations légales dans le cadre de la législation relative à la sécurité sociale et au précompte professionnel n'ont pas été respectées. CHAPITRE III. - Entreprise de pensions

Art. 3.L'entreprise d'assurances chargée de l'exécution du régime sectoriel de pension pour les garanties décès et incapacité de travail est la S.A. Fortis Corporate Insurance, autorisée sous le numéro 0745 conformément à l'article 66 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances.

L'entreprise de pensions chargée de l'exécution du régime sectoriel de pension pour la garantie vie est la S.A. Fortis AG, autorisée sous le numéro 0079 conformément au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Art. 4.Le règlement de pension de ce régime sectoriel de pensions est joint comme annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Cotisation et affectation

Art. 5.La cotisation brute annuelle au régime sectoriel de pensions s'élève à 500 EUR par année entière d'occupation comme marin pêcheur agréé. Cette cotisation est majorée des frais et taxes sur primes applicables.

Art. 6.La cotisation brute, majorée des frais et taxes sur primes applicables sera intégralement financée par les moyens libérés dans le "Zeevissersfonds" en tant que mandataire de l'employeur.

Art. 7.Cette cotisation est adaptée à l'évolution de l'indice-santé, au 1er janvier de chaque année, avec comme base le dernier taux d'indice au 1er janvier 2006.

Art. 8.Cette cotisation sera affectée à : - un capital unique forfaitaire de 25 000 EUR en cas de décès par accident de travail; - un capital unique forfaitaire de 25 000 EUR en cas d'incapacité de travail permanente (> 66 p.c.) causée par un accident de travail; - le solde est affecté à la constitution d'une pension dans la combinaison d'assurance dite "capital différé avec contre-assurance des réserves".

La cotisation doit être au moins égale aux primes pour décès et incapacité de travail permanente.

Art. 9.Les couvertures forfaitaires de 25 000 EUR sont adaptées à l'évolution de l'indice chaque année au 1er janvier, conformément à l'article 39 de la loi sur les accidents de travail du 10 avril 1971, avec comme base le dernier taux d'indice connu au 1er janvier 2006. CHAPITRE V. - Retrait

Art. 10.La procédure de retrait du régime sectoriel de pensions est réglée conformément aux dispositions prévues au règlement de pension joint comme annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Durée de validitée

Art. 11.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 12.Elle peut être dénoncée moyennant une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la pêche maritime, et respectant un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 19 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration d'un régime sectoriel de pension en faveur des marins pêcheurs agréés Règlement de pension Généralités Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006 selon les modalités de la convention collective de travail du 19 janvier 2006 conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143) instaurant un régime de pension sectoriel en faveur des marins pêcheurs agréés.

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, on entend par : Accident du travail Un accident du travail qui s'est produit dans le cours ou par le fait de l'exécution d'un contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime.

Adaptation annuelle La date à laquelle l'adaptation des contrats en cours intervient, soit au début de chaque année d'assurance.

Affilié Tout travailleur relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 19 janvier 2006 instaurant un régime de pension sectoriel en faveur des marins pêcheurs agréés et qui remplit en outre les conditions d'affiliation définies à l'article 3, ainsi que les anciens travailleurs qui continuent à bénéficier des droits actuels ou différés, conformément aux dispositions du présent règlement de pension.

Dormant Ancien travailleur qui continue à bénéficier des droits actuels ou différés, conformément au présent règlement.

Année d'assurance L'année qui débute au 1er janvier et qui prend fin le 31 décembre qui suit.

CBFA L'organisme public créé par l'article 29 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et régi par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Compagnie d'assurances Fortis Corporate Insurance S.A. agréé sous le n° 0745 conformément à l'article 66 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, chargé de l'assurance des garanties décès et accidents du travail telles que définies aux articles 8 et 9.

Cotisation Les cotisations versées par l'organisateur en contrepartie des engagements de l'organisme de pension et de la compagnie d'assurances.

Cotisation de pension Le solde de la cotisation affectée à la constitution d'une pension.

Date de pension Le premier jour du mois qui suit le 60ème anniversaire de l'affilié.

Date de prise de cours 1er janvier 2006.

Sortie Suspension ou retrait de l'agrément comme marin pêcheur pour une raison autre que le décès ou la pension.

Engagement de pension La promesse de la part de l'organisateur de verser une pension complémentaire aux affiliés et/ou leurs ayants droit conformément aux dispositions du présent règlement de pension.

Engagement de type cotisations définies Engagement à payer à l'organisme de pension les primes préalablement fixées pour le financement de l'engagement de pension.

Fonds de financement Réserve collective constituée en même temps que la présente assurance de groupe et gérée conformément aux objectifs et dispositions définis au présent règlement.

Jours prestés Tous les jours qui font l'objet d'un contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime tel que défini à l'article 8, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur.

Loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Loi relative aux pensions complémentaires ou LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Marin pêcheur agréé Le travailleur reconnu comme marin pêcheur conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur.

Organisateur Le fonds de sécurité d'existence, dénommé "Zeevissersfonds" créé par la convention collective de travail du 29 août 1986, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime.

Organisme de pension Fortis AG, S.A., agréé sous le n° 0079 conformément au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, qui est chargé d'assurer la garantie vie définie à l'article 7.

Réserves acquises Les réserves mathématiques auxquelles l'affilié a droit à un moment donné conformément au présent règlement de pension.

Taux maximum de référence Le taux de référence utilisé pour les opérations d'assurances à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Art. 2.Objet L'organisateur conclut le présent règlement de pension en vue de financer un régime de pension sectoriel en faveur des travailleurs relevant de la convention collective de travail du 19 janvier 2006 conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143) instaurant un régime de pension sectoriel en faveur des marins pêcheurs agréés. Le régime de pension sectoriel a pour but d'assurer, en complément des obligations légales en matière de pension : - à l'affilié, un capital ou une rente viagère s'il est en vie à la date de pension ou au bénéficiaire les réserves acquises en cas de décès; - aux bénéficiaires définis par le présent règlement, un capital ou une rente viagère en cas de décès de l'affilié à la suite d'un accident du travail; - aux affiliés, un capital ou une rente viagère en cas d'incapacité de travail permanente de plus de 66 p.c. consécutive à un accident du travail.

Art. 3.Application 1. Tous les marins pêcheurs agréés sont obligatoirement affiliés à l'engagement de pension dès le premier jour du mois qui suit ou qui correspond au mois au cours duquel le travailleur a obtenu son agrément en tant que marin pêcheur ou au cours duquel la suspension en tant que marin pêcheur agréé a été supprimée.2. L'affiliation au présent engagement de pension se fait cependant au plus tôt à la date de prise de cours.3. L'affiliation prend fin : a) à la date de pension, soit le 1er du mois qui suit le 60e anniversaire de l'affilié;b) au décès de l'affilié avant la date de pension;c) le premier jour du mois qui suit ou qui correspond au mois au cours duquel l'agrément du marin pêcheur est suspendu ou retiré.

Art. 4.Cotisation 1. Les garanties vie, décès et accidents du travail définies aux articles 7, 8 et 9 sont financées pour chaque affilié par une cotisation. Les cotisations couvrant la garantie vie sont prélevées du fonds de financement, constitué à cette fin, tel que décrit à l'article 16. Les cotisations de garanties décès et incapacité de travail permanente sont directement payées à la compagnie d'assurances. 2. La cotisation totale vie, décès et incapacité de travail permanente est fixée à 500 EUR par an.3. Au début de chaque année d'assurance, la cotisation est indexée sur la base de l'évolution de l'indice santé avec comme référence, le dernier indice connu à la date de prise de cours.4. Les cotisations dues pour les garanties décès et accidents du travail sont directement payées à la compagnie d'assurance au début de chaque année d'assurance.5. Le solde des cotisations, c'est-à-dire la cotisation de pension est affecté à la garantie vie.6. La cotisation de pension est prélevée trimestriellement du fonds de financement sur la base du nombre de jours prestés de l'affilié au cours du trimestre écoulé.Pour chaque année d'assurances, un maximum de 200 jours prestés sont pris en considération. La cotisation de pension est calculée par l'organisateur, qui la communique à l'organisme de pension. L'organisme de pension et la compagnie d'assurances couvrent l'affilié sur la base des données transmises par l'organisateur, ce dernier étant responsable de l'exactitude des données qu'il communique. 7. Les cotisations sont dues dès l'affiliation du travailleur à l'engagement de pension.8. L'organisateur prend en charge le paiement des cotisations, des taxes, cotisations sociales et autres charges y afférentes et les verse dans le fonds de financement.

Art. 5.Technique d'assurance 1. La cotisation de pension est affectée au compte individuel de chacun des affiliés comme prime unique. 2. La technique d'assurance appliquée pour le financement de la garantie vie est celle du "capital différé avec remboursement des réserves en cas de décès prématuré" (C.D.A.R.R.).

Art. 6.Postposition de la date de pension 1. La réserve constituée à 60 ans est utilisée comme prime unique dans le cadre d'une technique d'assurance ayant pour date de fin, le 1er du mois qui suit le prochain anniversaire de l'affilié.Cette technique d'assurance est tarifiée sur la base de la formule "capital différé avec remboursement des réserves en cas de décès prématuré" (C.D.A.R.R.) telle que décrite à l'article 5, § 2, du présent règlement de pension et est renouvelée chaque année en augmentant chaque fois la date de fin d'un an, jusqu'au plus tard le 1er du mois qui suit le 65e anniversaire de l'affilié. 2. La cotisation, définie à l'article 4, reste due jusqu'au 1er du mois qui suit le 65e anniversaire de l'affilié au plus tard.3. Les garanties décès et incapacité de travail visées aux articles 8 et 9 sont maintenues jusqu'au 1er du mois qui suit le 65e anniversaire de l'affilié.

Art. 7.Garantie vie 1. Les contrats individuels, comprenant les participations bénéficiaires accordées par l'organisme de pension, et les réserves constituées sur ces contrats, appartiennent à l'affilié.2. L'affilié a un droit immédiat sur ses réserves acquises.3. Les réserves acquises sont au minimum égales aux réserves devant être constituées en application de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la LPC.4. Tant que l'affilié est employé comme marin pêcheur agréé, il ne peut obtenir la liquidation de ses réserves acquises.5. Le rachat des réserves avant la date de pension, les avances sur contrats et les mises en gage ne sont pas autorisés. 6. A sa sortie, au moment de sa pension ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension, l'affilié a au minimum droit à la partie des cotisations qui n'a pas été utilisée pour les garanties décès et incapacité de travail, capitalisée au taux maximum de référence diminué de 0,5 p.c. 7. En cas de sortie de l'affilié, à sa pension ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension dans les cinq ans suivant l'affiliation, le taux maximum de référence pris en compte pour la capitalisation susmentionnée sera remplacé par le taux d'indexation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, pour autant que ce taux d'indexation soit inférieur au taux maximum de référence.8. Si, au moment de la sortie de l'affilié, de sa pension ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension, les réserves acquises sont insuffisantes par rapport à la garantie prévue à l'article 7, § 6, il sera fait appel au fonds de financement pour financer le solde au moyen d'une prime unique versée sur le compte individuel de l'affilié.9. Si l'affilié est en vie à la date de pension, les réserves acquises seront versées à l'affilié.

Art. 8.Garantie décès 1. En cas de décès de l'affilié avant la date de pension, les réserves acquises seront versées au(x) bénéficiaire(s).2. En cas de décès de l'affilié à la suite d'un accident du travail, un capital complémentaire décès est prévu pour le(s) bénéficiaire(s).a. Ce capital décès est égal à 25 000 EUR.b. Ce capital décès est indexé au début de chaque année d'assurance sur la base de l'évolution de l'indice, conformément aux dispositions de l'article 39bis de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 avec comme référence le dernier indice connu à la date de prise de cours.3. En cas de décès, l'ordre de priorité des bénéficiaires s'établit comme suit : a.pour les affiliés mariés : le conjoint de l'affilié pour autant qu'ils ne soient pas judiciairement séparés de corps ou en instance de divorce ou de séparation de corps. Pour les affiliés cohabitants légaux : le cohabitant survivant; b. à défaut, les enfants de l'affilié et, par représentation, leurs descendants;c. à défaut, les ascendants de l'affilié;d. à défaut, les héritiers légaux de l'affilié à l'exclusion de l'Etat;e. à défaut, le fonds de financement. Les affiliés peuvent toujours déroger à cet ordre de priorité et indiquer l'ordre de priorité d'un/du ou des bénéficiaires. Cette dérogation fera l'objet d'une déclaration signée et datée par l'affilié et transmise à l'organisateur, la dernière déclaration reçue prévalant sur toutes les versions antérieures. 4. S'il y a plusieurs bénéficiaires, la garantie décès est répartie à parts égales entre les bénéficiaires.5. Les prestations sont directement payées au(x) bénéficiaire(s). Avant tout versement, l'organisateur se réserve le droit de réclamer un certificat de vie au(x) bénéficiaire(s) ou tout autre document supplémentaire afin de vérifier l'identité du (des) bénéficiaire(s). 6. Les impôts, prélèvements, droits, taxes ou impôts sur les capitaux, valeurs de rachat et rentes, sont à charge du (des) bénéficiaire(s).

Art. 9.Garantie incapacité de travail 1. En cas d'incapacité de travail permanente de l'affilié de plus de 66 p.c. à la suite d'un accident du travail, un capital incapacité de travail est prévu au bénéfice de l'affilié. a. Ce capital incapacité de travail est égal à 25 000 EUR.b. Ce capital incapacité de travail est indexé au début de chaque année d'assurance en fonction de l'évolution de l'indice conformément à l'article 39bis de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 avec comme référence le dernier indice connu à la date de prise de cours.2. Les impôts, prélèvements, droits, taxes ou impôts sur les capitaux, valeurs de rachat et rentes, sont à charge de l'affilié.

Art. 10.Transparence 1. L'organisateur communiquera, sur simple demande de l'affilié, le texte du présent règlement et toutes les modifications ultérieures.2. L'organisme de pension dressera chaque année un rapport sur la gestion de l'engagement de pension qu'il mettra à la disposition de l'organisateur.Sur simple demande de l'affilié, l'organisateur communiquera ce rapport à l'affilié. Le rapport est établi selon les modalités prévues à l'article 42 de la LPC. 3. L'organisme de pension transmettra chaque année à tous les affiliés une fiche de pension reprenant les données détaillées relatives aux réserves acquises de l'affilié.La fiche de pension est établie selon les modalités prévues à l'article 26 de la LPC. 4. Sur simple demande de l'affilié, l'organisateur remet un aperçu historique des réserves acquises selon les modalités prévues à l'article 26, § 2, de la LPC.5. L'organisateur informe l'affilié de son droit à la conversion des réserves en rente, et ce deux mois avant la date de pension.En cas de décès de l'affilié, l'organisateur informera le(s) bénéficiaire(s) de l'affilié de ce droit de conversion, et ce, dans les deux semaines suivant la date à laquelle l'organisateur aura eu connaissance du décès de l'affilié. 6. L'organisateur informe le(s) affilié(s) de tout changement d'organisme de pension ainsi que du transfert éventuel des réserves qui en découle.L'organisateur doit en informer la CBFA préalablement.

Art. 11.Conditions de déduction fiscale Conformément aux dispositions du Code des impôts sur le revenu, la déduction des cotisations à charge de l'organisateur n'est autorisée que dans la mesure où les prestations de retraite, légales ou extralégales, exprimées en rentes annuelles, hors allocations perçues dans le cadre d'assurances vie individuelles contractées à titre personnel, n'excèdent pas 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale. A cet égard, on tient compte de la durée normale de l'activité professionnelle, de la réversibilité au bénéfice du conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et de l'indexation prévue de la rente (avec un maximum de 2 p.c.).

Art. 12.Liquidation 1. En cas de liquidation, l'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t opter soit pour le paiement en une fois de la garantie vie, décès ou incapacité de travail sous forme de capital, soit pour la conversion en une rente viagère. 2. Au choix de l'affilié ou du (des) bénéficiaire(s), il peut s'agir, soit d'une rente viagère payée à lui seul ou d'une rente viagère qui, en cas de décès ultérieur du bénéficiaire sera au maximum réversible à 80 p.c. au bénéfice du conjoint survivant ou du cohabitant légal du bénéficiaire. Le bénéficiaire a la possibilité de prévoir une indexation annuelle fixe de la rente viagère. Cette indexation est toutefois plafonnée à 2 p.c.. 3. Le calcul de la conversion du capital en rente sera effectué conformément aux dispositions de l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.4. Si le montant annuel de la rente est initialement inférieur ou égal à 500 EUR, le capital est payé conformément aux dispositions de l'article 28, § 2, de la LPC.

Art. 13.Sortie 1. Si l'agrément comme marin pêcheur d'un affilié est suspendu ou retiré avant la date de pension, il peut disposer de ses réserves constituées et peut choisir d'affecter ses réserves comme suit : a.transférer les réserves acquises à l'organisme de pension, soit du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur, soit de la personne morale - composée paritairement - dont relève l'employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail s'il est affilié à l'engagement de pension de cette personne morale; b. transférer les réserves acquises à l'organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et qui limite les frais conformément aux règles déterminées par le Roi;c. laisser les réserves acquises auprès de l'organisme de pension.2. L'organisateur informe l'organisme de pension de la sortie de l'affilié et ce dans un délai d'un an à compter de la date de la sortie. L'organisateur communiquera par écrit les données suivantes à l'affilié dans les 30 jours suivant cette notification : a. le montant des réserves acquises;b. les différentes options visées à l'article 13, point 1. L'affilié communiquera son choix à l'organisme de pension dans les 30 jours suivant cette notification. Si l'affilié ne communique pas son choix dans le délai prévu de 30 jours, il est présumé avoir opté pour le maintien de ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension.

L'affilié peut à tout moment demander à l'organisme de pension de transférer ses réserves acquises vers un autre organisme de pension conformément à l'article 13, point 1, a ou b.

Art. 14.Modification ou abrogation de l'engagement de pension 1. L'organisateur peut transférer l'engagement de pension vers un autre organisme de pension, le modifier ou l'abroger, pour autant qu'il respecte les dispositions fixées par la LPC.Il ne pourra en aucun cas être porté préjudice aux avantages constitués par les cotisations payées ou à payer par l'organisateur jusqu'au moment de la modification ou de l'abrogation.

La suppression progressive ou l'abrogation de l'engagement de pension n'est possible que sous réserve d'une autre législation sociale éventuelle, lorsqu'une ou plusieurs circonstances ci-après se présentent : a. en cas de nouvelle législation, de modifications de législation existante, de développement ultérieur de législation existante, de jurisprudence, de directives des autorités de contrôle et/ou autres mesures ou circonstances de fait qui provoquent une augmentation directe ou indirecte du coût de l'engagement de pension;b. si la législation relative à la sécurité sociale dont l'engagement de pension constitue un complément, fait l'objet de profonds remaniements;c. si des évolutions économiques internes ou externes au secteur mettent en péril le maintien de l'engagement de pension (dans sa forme existante) dans le cadre d'une gestion saine d'entreprise.2. Si sur la base des dispositions de l'alinéa précédent, une suppression progressive ou une abrogation de l'engagement de pension est décidée, l'organisateur informera immédiatement les affiliés de sa décision.

Art. 15.Défaut de paiement des cotisations 1. A défaut de paiement des cotisations dans le mois suivant leur échéance, l'organisme de pension adressera une mise en demeure à l'organisateur par simple courrier.2. A défaut de paiement au cours du mois suivant l'envoi de la mise en demeure, l'organisme de pension enverra une mise en demeure à l'organisateur par courrier recommandé.Toute communication écrite de l'organisateur à l'organisme de pension en vue de demander l'arrêt du paiement des cotisations ou le rachat, déchargera l'organisme de pension de l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé. 3. Dans tous les cas, l'organisme de pension informera les affiliés par simple courrier du défaut de paiement des cotisations dans les trois mois suivant leur échéance.4. Le défaut de paiement des cotisations se traduit par la réduction du contrat au terme d'un délai de trente jours qui suit l'envoi à l'organisateur de la mise en demeure par courrier recommandé, dans lequel l'échéance des cotisations et les conséquences d'un défaut de paiement sont rappelées.

Art. 16.Fonds de financement 1. Dans le cadre de cet engagement de pension, un fonds de financement sera créé.Il se composera d'un compte collectif et de comptes individuels. 2. Le fonds de financement est financé par : a.des cotisations provisionnelles et des cotisations dans le cadre de la garantie vie à verser par l'organisateur en application du présent règlement de pension. Pour ce faire, un compte individuel sera prévu pour chaque affilié; b. les capitaux décès dont le fonds de financement est le bénéficiaire.Pour ce faire, un compte collectif sera prévu; c. les rendements accordés par l'organisme de pension, participations bénéficiaires comprises.3. Le fonds de financement est utilisé pour le versement, sur les comptes individuels, des cotisations pour la garantie vie à payer dans le cadre du présent règlement de pension.4. Les cotisations provisionnelles doivent rester dans le fonds de financement jusqu'à ce que les cotisations correspondantes soient réglées.5. Le compte individuel est clôturé au décès de l'affilié, si en cas de sortie, il choisit de transférer ses réserves acquises conformément aux dispositions de l'article 13, point 1, a et b ou à la date de pension.En cas de décès, le solde du compte individuel est transféré vers le compte collectif si le bénéficiaire est le fonds de financement conformément à l'article 8, point 3., e. 6. S'il est mis un terme à l'engagement de pension auprès de l'organisme de pension et qu'il n'est pas poursuivi auprès d'un autre organisme de pension, les cotisations impayées éventuelles seront apurées et le fonds de financement sera ensuite réparti entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves individuelles.

Art. 17.Protection de la vie privée 1. Pour gérer l'engagement de pension, l'organisateur ou son mandataire communique au "sociaal secretariaat van de kust" tel que défini à l'arrêté royal du 17 février 2005 portant agrément d'une organisation d'employeurs en exécution de l'article 26 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur un certain nombre de données personnelles à l'organisme de pension.2. L'organisme de pension traite ces données en toute confidentialité et aux fins exclusives de la gestion de l'engagement de pension à l'exclusion de tout autre but, commercial ou non.3. Chaque affilié ou bénéficiaire dont les données personnelles sont conservées, bénéficie d'un droit de consultation et de correction des données, sur simple demande écrite adressée à l'organisme de pension.

Art. 18.Dispositions finales 1. Le présent règlement de pension est complété d'une part d'une convention de gestion, conclue entre l'organisateur et l'organisme de pension, définissant les obligations des parties concernées, les procédures administratives et les conditions tarifaires et, d'autre part, d'une police décès par accident du travail et incapacité de travail permanente par accident du travail, conclue entre l'organisateur et la compagnie d'assurances.2. Les dispositions du présent règlement de pension seront complétées par les conditions générales de l'organisme de pension.En cas de contradiction, les dispositions du présent règlement de pension priment. 3. Le présent règlement de pension et les contrats y afférents sont soumis au droit belge.Les litiges éventuels entre les parties concernant ce règlement seront du ressort des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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