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Arrêté Royal du 16 avril 1998
publié le 28 avril 1998

Arrêté royal accordant une allocation pour paiement d'arriérés à certains agents des administrations de l'Etat et au personnel des greffes et parquets

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ministere de la fonction publique
numac
1998002045
pub.
28/04/1998
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16/04/1998
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eli/arrete/1998/04/16/1998002045/moniteur
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16 AVRIL 1998. - Arrêté royal accordant une allocation pour paiement d'arriérés à certains agents des administrations de l'Etat et au personnel des greffes et parquets


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu le Code judiciaire;

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, inséré par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux l et 2+, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1996 et 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant création et simplification de la carrière des grades de qualification particulière dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux, en fixant le statut pécuniaire ainsi que le statut pécuniaire du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux et les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997;

Vu le protocole n° 264 du 4 juillet 1997 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 6 juin 1997 et 8 décembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné les 24 juillet 1997 et 14 janvier 1998;

Vu le protocole n° 289 du 23 mars 1998 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe, par souci d'équité, d'octroyer également à partir du 1er janvier 1996, l'allocation pour paiement d'arriérés aux agents des administrations de l'Etat titulaires d'un grade particulier appartenant aux niveaux 2, 3 ou 4;

Considérant que, pour les mêmes raisons, cette allocation doit être prévue pour les agents des administrations de l'Etat titulaires d'un grade commun ou particulier appartenant aux niveaux 1 ou 2+;

Considérant qu'il importe de connaître aussi vite que possible les modalités d'application et d'octroi afin de permettre aux services de prendre les dispositions nécessaires à la liquidation de cette allocation;

Considérant qu'une allocation pour paiement d'arriérés peut être également octroyée au personnel administratif des greffes et parquets et qu'ainsi les modalités d'application et d'octroi doivent être connues aussi rapidement que possible;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Octroi d'une allocation pour paiement d'arriérés à certains agents des administrations de l'Etat

Article 1er.Une allocation pour paiement d'arriérés est accordée: 1° aux agents de l'Etat nommés à titre définitif dans les ministères fédéraux, à l'exception des fonctionnaires généraux;2° aux agents nommés à titre définitif des organismes fédéraux d'intérêt public, soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, à l'exception des fonctionnaires dirigeants.

Art. 2.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° "traitement annuel": le traitement ou le salaire, y compris l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle;2° "prestations complètes": les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;3° "première promotion": la promotion par avancement de grade ou par avancement barémique dans un grade dont l'emploi est vacant à la date d'entrée en vigueur du (nouveau) cadre organique;4° "cadre organique": l'arrêté royal portant fixation du cadre organique, pris en exécution de la révision générale des barèmes pour les niveaux 2, 3 et 4;5° "nouveau cadre organique": l'arrété royal portant fixation du cadre organique, pris en exécution de la révision générale des barèmes pour les niveaux 1 et 2+ ou l'arrêté royal portant fixation du cadre organique, pris en exécution de la révision générale des barèmes pour les niveaux 4, 3, 2, 2+ et 1;6° "arrêté royal du 14 septembre 1994": l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4;7° "arrêté royal du 10 avril 1995": l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+;8° "arrêté royal portant simplification des carrières": l'arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de l'entité administrative à laquelle ils appartiennent;9° "arrêté royal fixant les échelles de traitement": l'arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'entité administrative à laquelle ils appartiennent.

Art. 3.§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux agents visés à l'article 1er, - titulaires d'un grade des niveaux 2, 3 ou 4, qui, à partir de la date d'entrée en vigueur du cadre organique de l'entité administrative à laquelle ils appartiennent, obtiennent une première promotion en application de l'arrêté royal du 14 septembre 1994 ou de l'arrêté royal portant simplification des carrières des niveaux 2, 3 et 4 ou de l'arrêté royal fixant les échelles de traitement; - titulaires d'un grade des niveaux 1 ou 2+, qui, à partir de la date d'entrée en vigueur du nouveau cadre organique de l'entité administrative à laquelle ils appartiennent, obtiennent une première promotion en application de l'arrêté royal du 10 avril 1995 ou de l'arrêté royal portant simplification des carrières des niveaux 1 et 2+ ou de l'arrêté royal fixant les échelles de traitement. § 2. Par dérogation au § 1er, sont exclus de l'avantage de l'allocation fixée à l'article 4: - les agents y visés qui obtiennent une première promotion par avancement barémique qui n'est pas soumise à la vacance d'un emploi; - les agents qui ont réussi l'examen d'avancement barémique et qui obtiennent l'échelle de traitement y afférente à partir du premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de clôture dudit examen; - les agents qui obtiennent ou ont obtenu une première promotion qui est subordonnée à la réussite d'un examen, lequel est organisé régulièrement et sans interruption; - les agents qui obtiennent ou ont obtenu une première promotion en application de l'article 60 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat; - les agents qui en raison de leur grade bénéficient d'une carrière plane; - les agents transférés qui, dans leur service public d'origine, ont déjà obtenu une première promotion qui a donné lieu à l'octroi de l'allocation visée à l'article 4.

Art. 4.§ 1er. Le montant de l'allocation pour paiement d'arriérés est égal à la différence entre le traitement annuel que l'agent obtient suite au bénéfice de sa première promotion et le traitement annuel dont il bénéficiait en application de l'arrêté royal fixant les échelles de traitement ou du tableau de conversion: - pour les niveaux 2, 3 et 4, en annexe II de l'arrêté royal du 14 septembre 1994 ou en annexe de l'arrêté royal fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers appartenant aux niveaux 4, 3 et 2; - pour les niveaux 2+ et 1, en annexe II de l'arrêté royal du 10 avril 1995 ou en annexe de l'arrêté royal fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers appartenant aux niveaux 2+ et 1. § 2. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères, s'applique également à l'allocation pour paiement d'arriérés.

Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.

Art. 5.§ 1er. L'intéressé perçoit le montant total de l'allocation fixé à l'article 4, pour autant qu'il remplisse les conditions suivantes pendant toute l'année qui précède l'octroi de la promotion : 1° en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, avoir perçu pleinement son traitement annuel indexé;2° remplir les conditions en matière de position administrative, de signalement ou d'évaluation, d'ancienneté et les exigences en matière linguistique. § 2. Si l'intéressé n'a pas bénéficié pleinement du traitement visé au § 1er, 1°, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, le montant de l'allocation est calculé au prorata du montant qu'il a effectivement perçu. § 3. Si l'intéressé ne remplissait pas toutes les conditions visées au § 1er, 2°, le montant de l'allocation est calculé au prorata du nombre de mois entiers au cours desquels il remplissait effectivement toutes les conditions requises. § 4. Si l'intéressé a obtenu la première promotion en 1996, le montant de l'allocation fixé conformément à l'article 4 et aux §§ 1er à 3, est divisé par 12 et multiplié par le nombre de mois entiers écoulés entre le 1er janvier 1996 et la date de la promotion.

Art. 6.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 1996. CHAPITRE II. - Octroi d'une allocation pour paiement d'arriérés au personnel des greffes et parquets

Art. 7.Une allocation pour paiement d'arriérés est accordée aux membres du personnel nommés à titre définitif des greffes et parquets, à l'exception des membres du personnel titulaires des grades de directeur, de premier attaché-chef de service, de premier attaché et d'attaché.

Art. 8.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° "traitement annuel": le traitement ou le salaire, y compris l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle;2° "prestations complètes": les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;3° "première promotion": la promotion par avancement de grade ou par avancement barémique dans un grade dont l'emploi est vacant à la date d'entrée en vigueur du cadre organique;4° "cadre organique": les arrêtés royaux déterminant le cadre du personnel des différents greffes et parquets.

Art. 9.§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel visés à l'article 7 qui à partir de la date d'entrée en vigueur du cadre organique du greffe ou du parquet concerné, obtiennent une première promotion en application de l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant création et simplification de la carrière des grades de qualification particulière dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux, en fixant le statut pécuniaire ainsi que le statut pécuniaire du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux et les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. § 2. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel y visés qui obtiennent une première promotion par avancement barémique qui n'est pas soumise à la vacance d'un emploi, sont exclus du bénéfice de l'allocation fixée à l'article 10.

Art. 10.§ 1er. Le montant de l'allocation pour paiement d'arriérés est égal à la différence entre le traitement annuel que le membre du personnel obtient suite au bénéfice de sa première promotion et le traitement annuel dont il bénéficiait. § 2. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères, s'applique également à l'allocation pour paiement d'arriérés.

Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.

Art. 11.§ 1er. L'intéressé perçoit le montant total de l'allocation fixée à l'article 10, pour autant qu'il remplisse les conditions suivantes pendant toute l'année qui précède l'octroi de la promotion : 1° en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, avoir perçu pleinement son traitement annuel indexé;2° remplir les conditions requises en matière de signalement ou d'évaluation et d'ancienneté. § 2. Si l'intéressé n'a pas bénéficié pleinement du traitement visé au § 1er, 1°, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, le montant de l'allocation est calculé au prorata du montant qu'il a effectivement perçu. § 3. Si l'intéressé ne remplissait pas toutes les conditions visées au § 1er, 2°, le montant de l'allocation est calculé au prorata du nombre de mois entiers au cours desquels il remplissait effectivement toutes les conditions requises. § 4. Lorsque la première promotion est octroyée avant le 1er décembre 1997, le montant de l'allocation est calculé au prorata du nombre de mois entiers écoulés entre le 1er décembre 1996 et la date de la promotion.

Art. 12.Le présent chapitre produit ses effets le 1er décembre 1996. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 13.§ 1er. Le droit à l'allocation prend naissance le jour où l'agent ou le membre du personnel remplit toutes les conditions requises pour la promotion. § 2. L'allocation pour paiement d'arriérés est payée en une fois. § 3. L'allocation pour paiement d'arriérés est soumise à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé) et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale.

L'allocation n'est toutefois pas soumise à la retenue destinée au financement de la pension légale.

Art. 14.Sous réserve du droit des intéressés de faire trancher les litiges qui peuvent survenir par les juridictions compétentes, le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, saisi par le ministre sous l'autorité duquel l'intéressé est placé, règle les difficultés de nature administrative qui peuvent résulter de l'application des dispositions susmentionnées.

Art. 15.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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