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Arrêté Royal du 16 avril 1998
publié le 24 avril 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998012242
pub.
24/04/1998
prom.
16/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/16/1998012242/moniteur
moniteur
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16 AVRIL 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, § 5, alinéas 2 et 3, remplacé par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992 fermer et la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1997 et l'arrêté royal du 6 juillet 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mars 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 1998;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 7 avril 1998;

Vu l'extrême urgence, motivée par le fait que le Gouvernement vient de décider d'amplifier à bref délai les possibilités de créations d'emploi dans le secteur non marchand, que des négociations doivent commencer immédiatement dans le secteur public et dans les commissions paritaires du secteur privé et que les employeurs concernés doivent connaître immédiatement les nouvelles modalités d'exécution;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 1998, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand est remplacé par la disposition suivante: « Pour l'application du présent arrêté, on entend par secteur non-marchand, le secteur composé des employeurs qui : 1° exercent leur activité principale dans une ou plusieurs activités concernant la santé, l'action sociale ou culturelle dans : les hôpitaux, les préventoriums et sanatoriums, les maisons de repos agréées, les maisons de repos et de soins, les services de santé mentale, les centres de service social, les centres de télé-accueil, les services de soins primaires, les services médicaux interentreprises, les centres d'inspection médicale scolaire, les services de transfusion sanguine et de traitement du sang, les services de secourisme, les centres de santé, les services et établissements de prévention sanitaire, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitations protégées, les centres qui ont conclu une convention de rééducation fonctionnelle avec l'Institut national d'assurance maladie invalidité, les services agréés d'aide aux familles et aux seniors, les ateliers protégés, les « sociale werkplaatsen », les entreprises d'insertion, les entreprises de formation par le travail, les maisons d'accueil, les structures agréées de garde et d'accueil de l'enfant, les services d'aide à la jeunesse, les instituts médico-pédagogiques et les centres, services ou structures agréés qui accueillent, hébergent, accompagnent et assurent l'intégration sociale ou professionnelle des personnes handicapées, les centres culturels, les bibliothèques, médiathèques et ludothèques, les associations et les centres sportifs, les associations de radiodiffusion et/ou télévision non commerciales, les initiatives d'animation sociale, les organismes de formation socio-culturelle, les organismes de développement socio-culturel pour adultes, les groupements de jeunesse, les centres de jeunesse, les associations et institutions de formation professionnelle, de formation complémentaire et de recyclage, les organisations touristiques non commerciales, les organisations de coopération au développement, les institutions ou associations pour la promotion d'une conception idéologique qui ne sont pas liées à un parti politique et qui : 2° a) soit sont constitués : - en association sans but lucratif, - en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial;b) soit être un hôpital universitaire ou une maison de repos agréée, déterminés par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales;c) soit : - sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, en application de l'article 32 des lois cordonnées concernant les allocations familiales des travailleurs salariés, - ou ressortent du secteur public et sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale.»

Art. 2.§ 1er. A l'article 2, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 5 mai 1997 et du 6 juillet 1997, les mots « article 1er, 1° » et les mots « article 1er, 2° » sont chacun remplacés par les mots « article 1er ». § 2. L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 5 mai 1997 et du 6 juillet 1997, est complété par les alinéas suivants : « La création d'un fonds sectoriel peut être prévue dans la convention collective de travail, l'accord cadre ou le protocole d'accord mixte privé/public visé à l'article 3, § 1er ou dans l'accord visé à l'article 3, § 8. Le montant de la réduction forfaitaire visée à l'alinéa 1er est alors versé à ce fonds sectoriel par l'Office national de sécurité sociale ou l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, selon les modalités déterminées par le Ministre de l'Emploi et du Travail, le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de la Santé publique et ce pour les secteurs pour lesquels il est compétent.

Les emplois affectés et financés au 30 juin 1998 suite à l'effort supplémentaire pour l'emploi visé à l'article 3, § 2, d) et § 3, 1°, b) et § 4, d) sont maintenus.».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 5, alinéa 1er, les mots « , à concurrence de 3 250 F par trimestre du montant visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand, » sont insérés entre les mots « visé à l'article 3, § 2, d) en § 3, 1°, b) en § 4, d) » et les mots « doivent occuper une fonction d'assistant en logistique »;2° le § 5 est complété par l'alinéa suivant : « Dans les secteurs de compétence fédérale et à partir du 1er juillet 1998, la fonction des travailleurs engagés suite à l'effort supplémentaire pour l'emploi précité doit : - abaisser la pénibilité du travail en particulier pour le personnel directement concerné par les soins et les services, - améliorer l'intensité et la qualité des soins et des services et optimaliser le confort des patients ou des clients.»; 3° le § 8, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 8.Pour la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 1998, les secteurs peuvent conclure une convention collective de travail, un accord cadre ou un protocole d'accord mixte privé/public au plus tard pour le 1er avril 1997 en ce qui concerne le secteur privé ainsi que les hôpitaux du secteur public, et le 1er juin 1997 en ce qui concerne les autres employeurs du secteur public.

Pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, les secteurs peuvent conclure une convention collective de travail, un accord cadre ou un protocole d'accord mixte privé/public pour le 1er juin 1998 au plus tard. Cette date peut être modifiée par Nous.

Pour la période débutant le 1er juillet 1999, les secteurs peuvent conclure une convention collective de travail, un accord cadre ou un protocole d'accord mixte privé/public pour le 1er juin 1999 au plus tard. Cette date peut être modifiée par Nous. ».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le dernier alinéa, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est complété par les mots : « quelle que soit la durée de la suspension »;2° le § 2, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1997 est complété par les tirets suivants : « - le travailleur engagé dans le cadre du Chapitre II du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988; - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle; - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatifs à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée. »; 3° Dans le § 5, les mots « article 1er, 2° » sont remplacés par les mots « article 1er, qui ressortent du secteur public ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998 sauf les articles 2, 3, 3° et 4 qui produisent leurs effets le 1er avril 1997.

L'article 1er produit ses effets le 1er avril 1997 en ce qui concerne les hôpitaux universitaires visés au point 2°, b).

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA

(1) Références au Moniteur belge : Loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 2 juillet 1981. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992 fermer, Moniteur belge du 24 décembre 1996.

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.

Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

Arrêté royal du 5 mai 1997, Moniteur belge du 23 mai 1997.

Arrêté royal du 6 juillet 1997, Moniteur belge du 12 juillet 1997.

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