Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 avril 1998
publié le 17 juillet 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022299
pub.
17/07/1998
prom.
16/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/16/1998022299/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 AVRIL 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment les articles 2 et 4, § 1;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, notamment l'annexe, modifiée par les arrêtés royaux des 6 mars 1992, 31 décembre 1992 et 13 octobre 1995;

Vu la directive 96/21/CE du Conseil du 29 mars 1996 modifiant la directive 94/54/CE de la Commission relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues par la directive 79/112/CEE;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le point IV "Liste des denrées alimentaires dont l'étiquetage doit comporter une ou des mentions obligatoires complémentaires" de l'annexe de l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, modifiée par les arrêtés royaux des 6 mars 1992, 31 décembre 1992 et 13 octobre 1995, est complété par le texte repris à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Les denrées alimentaires mises dans le commerce ou étiquetées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté peuvent rester dans le commerce jusqu'à épuisement des stocks.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA

Annexe IV. Liste des denrées alimentaires dont l'étiquetage doit comporter une ou des mentions obligatoires complémentaires Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 avril 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA

^