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Arrêté Royal du 16 avril 2000
publié le 11 juillet 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'interruption de carrière

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012212
pub.
11/07/2000
prom.
16/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/16/2000012212/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'interruption de carrière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application à l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de la carrière;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'interruption de carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Aalst, le 16 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 6 février 1997, Moniteur belge du 18 février 1997.

Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 8 septembre 1998.

Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 30 avril 1999 Interruption de carrière (Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50934/CO/144)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de la carrière.

Art. 3.Les parties signataires conviennent que le droit à l'interruption de la carrière professionnelle ou à la réduction de la carrière professionnelle sera uniquement valable pour les travailleurs occupés dans le secteur qui sont en service sur une base régulière et avec un contrat de travail à durée indéterminée.

En ce qui concerne les travailleurs qui sont en service avec un contrat de travail à durée déterminée, le droit pourra uniquement être invoqué pour autant que le contrat de travail soit conclu pour au moins 6 mois.

Art. 4.En application de l'article 2, § 2, point 2 de l'arrêté royal du 6 février 1997, les parties signataires conviennent ce qui suit : - le travailleur visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail qui souhaite utiliser le droit à l'interruption de la carrière professionnelle ou à la réduction des prestations de travail devra introduire sa demande auprès de son employeur au moins trois mois à l'avance; - lors de l'appréciation de la demande du travailleur, l'employeur peut demander qu'il soit tenu compte des circonstances de travail et de l'intensité du travail dans l'entreprise. L'employeur peut demander que l'interruption de la carrière professionnelle ou la réduction des prestations de travail soit reportée. Le délai peut comporter maximum quatre mois; - en cas de demandes simultanées émanant de plusieurs travailleurs au même moment, priorité sera donnée aux travailleurs qui choisisent une interruption de la carrière professionnelle ou une réduction des prestations de travail avec pour objectif de se charger de tâches familiales ou pour soigner des personnes âgées ou des membres malades de la famille.

Art. 5.Les parties signataires recommandent aux entreprises qu'en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 6 février 1997 précité, elles concluent elles-mêmes des accords en matière d'application pratique du droit à l'interruption de carrière professionnelle ou à la réduction des prestations.

Il est souhaitable que les règles d'organisation soient établies au niveau de l'entreprise.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et expire le 1er janvier 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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