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Arrêté Royal du 16 avril 2000
publié le 08 août 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012213
pub.
08/08/2000
prom.
16/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/16/2000012213/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Aalst, le 16 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 30 juin 1999 Salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52859/CO/119)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : 1° aux ouvriers et ouvrières exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exception des apprentis dont le contrat d'apprentissage est homologué par le Ministère des Classes moyennes;2° aux employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés au 1°. Elle ne s'applique pas aux autres ouvriers et ouvrières de ces entreprises, qui demeurent soumis aux conventions générales de salaires de ladite commission paritaire.

Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières sont fixés en fonction de leur âge et de leurs années de pratique du métier. § 2. Au 1er avril 1999, ils se présentent comme suit : - dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus : Régime de travail de 38 heures par semaine Pour la consultation du tableau, voir image - dans les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs : Régime de travail de 38 heures par semaine Pour la consultation du tableau, voir image - dans les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs : Régime de travail de 39 heures par semaine Pour la consultation du tableau, voir image - dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : Régime de travail de 39 heures par semaine Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les salaires horaires minimums fixés au § 2 ainsi que les salaires horaires effectivement payés sont augmentés comme suit : - dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus : de 3 F au 1er juillet 1999, de 2 F au 1er juillet 2000 et de 6 F au 1er décembre 2000; - dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs : de 3 F au 1er juillet 1999, de 2 F au 1er juillet 2000 et de 2 F au 1er décembre 2000;

Pour les ouvriers et ouvrières âgés de moins de 21 ans, ces augmentations s'appliquent en tenant compte des pourcentages de dégressivité fixés à l'article 6.

Art. 3.Dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus, l'augmentation salariale de 6 F l'heure au 1er décembre 2000, telle que prévue à l'article 2, § 3, peut être convertie en d'autres avantages légaux de nature quantitative à la suite d'éventuelles négociations d'entreprise. Une convention collective de travail éventuelle, dont le coût ne pourra en aucun cas dépasser 6 F l'heure, doit être conclue avant le 1er novembre 1999.

Art. 4.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2 s'entendent toutes primes et avantages conventionnels compris, à l'exception des primes prévues par des conventions nationales.

Art. 5.Sont à considérer comme années de pratique pour l'application de l'article 2 : a) les années de service dans une fonction technique de boucherie, charcuterie ou triperie réalisées dans une ou plusieurs entreprises;b) les années d'apprentissage sous contrat homologué par le Ministère des Classes moyennes;c) les deux tiers des années d'études dans une école professionnelle de jour ou un centre d'enseignement à horaire réduit, mi-temps minimum, prouvées par certificat;d) la moitié des années d'études dans une école professionnelle du soir ou du dimanche, prouvée par certificat.

Art. 6.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants des salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans : 97,5 pct./p.c.; 92,5 pct./p.c.; 85 pct./p.c.; 77,5 pct./p.c.; 70 pct./p.c.; 70 pct./p.c.; 70 pct./p.c.

Art. 7.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2, § 2, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément à la convention collective de travail du 19 août 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire liant les salaires à l'indice des prix à la consommation, enregistrée sous le numéro 49215/CO/119. Ils correspondent à la tranche de stabilisation 100,56 inclus - 104,63 exclus, telle que celle-ci résulte de l'application de la convention collective de travail précitée.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1999 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2001.

Le 1er avril de chaque année elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.

Remarque Les garanties de paix sociale et salariale sont applicables à la présente convention collective de travail pendant toute la durée de sa validité conformément à la convention collective de travail du 8 février 1966 fixant la notion de paix sociale et au protocole d'accord du 19 mai 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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