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Arrêté Royal du 16 décembre 1997
publié le 27 août 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'intervention de « K.A.B.O.V. » en cas de maladie et d'accident autre qu'un accident du travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012858
pub.
27/08/1998
prom.
16/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/16/1997012858/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'intervention de « K.A.B.O.V. » en cas de maladie et d'accident autre qu'un accident du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'intervention de « K.A.B.O.V. » en cas de maladie et d'accident autre qu'un accident du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 18 décembre 1996 Intervention de « K.A.B.O.V. » en cas de maladie et d'accident autre qu'un accident du travail (Convention enregistrée le 25 mars 1997 sous le numéro 43602/CO/127.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi et de liquidation

Art. 2.En cas de maladie et d'accident, autre qu'un accident du travail, les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit à une intervention de l'employeur, comme prévue par l'article 52, § 1er, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et par la convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979, conclue au sein du Conseil national du travail, adaptant à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Art. 3.Le « Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.) » est chargé de la liquidation de cette intervention patronale à la décharge des employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Un pourcentage fixe de précompte professionnel est appliqué à cette intervention patronale. Ce pourcentage est, en fonction de la législation fiscale en vigueur, déterminé par le conseil d'administration de « K.A.B.O.V. » .

Art. 5.L'intervention visée par l'article 2 de la présente convention collective de travail, ajoutée à l'intervention de la mutualité, ne peut jamais dépasser le montant que l'employeur devrait octroyer si l'ouvrier pouvait prétendre au bénéfice du salaire hebdomadaire garanti.

Art. 6.L'intervention visée à l'article 2 n'est pas octroyée de nouveau dans les quatorze premiers jours civils suivant la fin d'une période d'incapacité de travail précédente si la première période d'incapacité de travail a duré six jours. Si la période visée a duré moins de six jours de travail, une indemnité est octroyée en cas de rechute de façon à assurer à l'ouvrier le total des indemnités visées à l'article 2 pour les périodes cumulées.

Art. 7.L'intervention visée par l'article 2 de la présente convention collective de travail est due à chacun des ouvriers visés à l'article 1er qui comptent un mois de prestations effectives sans interruption dans le secteur.

Art. 8.L'octroi de l'intervention visée à l'article 2 est, dans le chef des ouvriers, soumis aux conditions suivantes : - introduire dans les deux jours qui suivent le début de la maladie un certificat médical auprès de l'employeur individuel ou de « K.A.B.O.V. »; - l'ouvrier tombé malade ne peut pas refuser de recevoir un médecin délégué et rémunéré par le « K.A.B.O.V. » , ni de se laisser examiner par celui-ci. L'ouvrier doit se présenter le cas échéant auprès du médecin délégué et rémunéré par le « K.A.B.O.V. » , sauf si le médecin traitant juge que sa santé ne lui permet pas de se rendre à un autre endroit. Les frais de déplacement de l'ouvrier sont à charge de « K.A.B.O.V. » .

Art. 9.Cette intervention remplace l'indemnité prévue aux articles 6 à 14 de la convention collective de travail du 8 avril 1965, conclue au sein de la Commission paritaire régionale pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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