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Arrêté Royal du 16 décembre 1997
publié le 28 mars 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022007
pub.
28/03/1998
prom.
16/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/16/1998022007/moniteur
moniteur
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16 DECEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 9bis, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par la loi du 21 décembre 1994, et 68, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables aux associations entre établissements de soins et services en matières de soins palliatifs;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité juridique impose que les gestionnaires desdites associations soient informés au plus vite des modifications concernant les normes auxquelles elle doivent répondre, afin de pouvoirs prendre en temps utile les mesures nécessaires pour être agréées;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée, les mots : « territorialement distincte » sont ajoutés auprès les mots « zone géographique ».

Art. 2.A l'article 8 du même arrêté royal, le point 13° est supprimé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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