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Arrêté Royal du 16 décembre 1998
publié le 30 décembre 1998

Arrêté royal déterminant l'incidence des fluctuations de l'indice des prix à la consommation sur la perception des cotisations dues pour l'année 1999 dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016369
pub.
30/12/1998
prom.
16/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/16/1998016369/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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16 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal déterminant l'incidence des fluctuations de l'indice des prix à la consommation sur la perception des cotisations dues pour l'année 1999 dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment les articles 11 et 14, modifiés par les lois des 9 juin 1970, 23 décembre 1974, 6 février 1976, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et par les arrêtés royaux des 19 décembre 1984 et 18 novembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence résultant du fait que les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants doivent pouvoir au plus vite prendre toutes les dispositions utiles pour l'enrôlement des cotisations de l'année 1999 sur la base des fractions reflétant l'incidence des fluctuations de l'indice des prix à la consommation sur la perception des cotisations dues pour l'année 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En vue de la fixation des cotisations dues pour l'année 1999 : 1° la fraction visée à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par les lois des 6 février 1976 et 30 mars 1994 et par l'arrêté royal du 19 décembre 1984, est fixée à 363,90/350,31;2° la fraction visée à l'article 14, § 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est fixée à 363,90/142,75.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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