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Arrêté Royal du 16 décembre 2008
publié le 24 décembre 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013628
pub.
24/12/2008
prom.
16/12/2008
ELI
eli/arrete/2008/12/16/2008013628/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 114, § 2, alinéa premier, modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, l'article 120, alinéa deux, trois et quatre, insérés par la loi du 27 décembre 2005 et par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et l'article 121, § 2, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;

Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 28 mars 1995, 20 juillet 2000, 13 juillet 2001, 22 août 2006 et 3 août 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 27 octobre 2008;

Vu l'avis du Conseil National du Travail donné le 5 novembre 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 novembre 2008;

Vu l'avis n° 45.585/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par l'avis du Conseil national du Travail du 5 novembre 2008.

Celui-ci implique d'informer le plus rapidement possible les employeurs et leurs travailleurs de changements importants en matière de congé-éducation payé. Les employeurs doivent savoir très rapidement que le taux de la cotisation patronale est modifié à partir du 4e trimestre 2008 et que le remboursement forfaitaire différent par type de formation est limité à maximum à 20 euros par heure de congé-éducation prise durant l'année scolaire 2007/2008. Ils doivent aussi savoir le plus rapidement possible que la rémunération payée au travailleur peut être plafonnée à 2.500 euros à partir du 1er septembre 2008.

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 28 mars 1995, 13 juillet 2001 et 3 août 2007, l'article 16, § 1er, dernier alinéa, est remplacé par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent, à partir du 1er septembre 2007 jusqu'au 31 août 2008, le montant est maintenu au montant fixé au 1er septembre 2006. A partir du 1er septembre 2008 jusqu'au 31 août 2009 ce montant est augmenté à 2.500 euros. »

Art. 2.L'article 16bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par l'arrêté royal du 3 août 2007 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16bis.§ 1er. A partir de l'année scolaire 2006-2007 le remboursement de l'Etat à l'employeur est limité à un montant forfaitaire par heure de congé-éducation répondant aux conditions de remboursement. § 2. Ce montant forfaitaire est pour l'année scolaire 2006/2007 de 15 euros pour les travailleurs de moins de 45 ans et 18 euros pour les travailleurs de plus de 45 ans. § 3. Ce montant forfaitaire diffère selon le type de formation suivie à partir de l'année scolaire 2007/2008.

Les types de formation visées à l'alinéa précédent sont : 1° les formations générales visées à l'article 109, § 2, de la loi;2° les formations sectorielles visées à l'article 109, § 1er, 8°, de la loi;3° les formations de promotions sociales visées à l'article 109, § 1er, 1°, de la loi;4° les autres formations visées à l'article 109, § 1er, de la loi. Ce montant forfaitaire est déterminé pour chaque type de formation selon la formule suivante : A x B/C où A = le budget disponible pour le congé éducation payé fixé pour l'année budgétaire considérée, en vertu de l'article 121 de la loi, diminué ou augmenté du solde du budget du congé-éducation de l'année budgétaire précédente;

B = la part de chaque type de formation pour lannée budgétaire considérée, dans le budget global du congé-éducation, exprimée en pourcentage de ce budget global et ce en fonction de la moyenne progressive de la part des heures de ce type de formation dans le total des heures de formation des 4 dernières années scolaires complètement introduites au 31 octobre de l'année qui précède cette année budgétaire-là;

C = le nombre total d'heures pour ce type de formation pour lesquels les employeurs ont demandé le remboursement pour l'année scolaire qui se termine l'année civile qui précède de deux années l'année budgétaire concernée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ce forfait par type de formation ne peut dépasser un montant de 20 euros pour l'année scolaire 2007/2008.

Art. 3.L'article 19, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 mars 1995, est remplacé par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le pourcentage de 0,04 est porté à : - 0,08 à partir du quatrième trimestre 2007 jusqu'au troisième trimestre 2008 inclus; - 0,04 pour le quatrième trimestre 2008; - 0,06 à partir du premier trimestre 2009 jusqu'au troisième trimestre 2009 inclus. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2008 à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er septembre 2006.

Art. 5.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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