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Arrêté Royal du 16 décembre 2008
publié le 15 janvier 2009

Arrêté royal déterminant le nombre de membres du Bureau fédéral d'orientation institué par la loi-programme I du 27 décembre 2006 et fixant le statut administratif et pécuniaire de certains de ses membres ainsi que des membres du secrétariat

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service public federal finances, service public federal securite sociale, service public federal justice et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013661
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15/01/2009
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16/12/2008
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16 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal déterminant le nombre de membres du Bureau fédéral d'orientation institué par la loi-programme I du 27 décembre 2006 et fixant le statut administratif et pécuniaire de certains de ses membres ainsi que des membres du secrétariat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu la loi-programme I du 27 décembre 2006, notamment les articles 315 et 319;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2007;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 février 2008;

Vu le protocole de la négociation menée au sein du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux le 16 avril 2008;

Vu l'avis 44.699/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre du Budget, du Ministre des Affaires sociales, du Ministre de l'Emploi, du Ministre de la Justice, du Secrétaire d'Etat à la Coordination de la lutte contre la fraude, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Bureau fédéral d'orientation est composé : 1° du directeur du Bureau visé à l'article 315 § 3, 1° de la loi-programme I du 27 décembre 2006, dénommée ci-après la loi-programme;2° d'un membre visé à l'article 315, § 3, 2° de la loi-programme;3° de dix membres visés à l'article 315, § 3, 3° de la loi-programme;4° d'un membre visé à l'article 315, § 3, 4° de la loi-programme;5° de quatre membres visés à l'article 315, § 3, 5° de la loi-programme;6° de quatre membres visés à l'article 315, § 3, 6° de la loi-programme;

Art. 2.Il est pourvu à la fonction de membre visé à l'article 315, § 3, 2° de la même loi par application du Code judiciaire Il est pourvu aux fonctions de membres visés à l'article 315, § 3, 3°, 4° et 5° de la même loi, par un congé pour mission d'intérêt général accordé à des fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du Service public fédéral de la Sécurité sociale, du Service public fédéral des Finances ou des institutions publiques de sécurité sociale. Il est pourvu aux fonctions de membres visés à l'article 315, § 3, 6° de la même loi, par un congé pour mission d'intérêt général accordé à des fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du Service public fédéral de la Sécurité sociale, de l'Office national de sécurité sociale ou de l'Office national de l'Emploi.

Il est pourvu aux fonctions au sein du secrétariat de l'Assemblée générale des partenaires et du Bureau fédéral d'orientation visés à l'article 315, § 1 de la même loi par un congé pour mission d'intérêt général accordé à des fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du Service public fédéral de la Sécurité sociale ou des institutions publiques de sécurité sociale.

Les membres du Bureau fédéral d'orientation et les membres du secrétariat sont placés en congé pour mission d'intérêt général par le Ministre dont ils ressortissent pour ceux qui ont été nommés par Nous, par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans les autres cas. Ce congé est régi par les dispositions du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Les candidats aux fonctions de membres visés à l'article 315, § 3, 3° de la même loi doivent présenter le profil suivant : 1° être titulaire d'un emploi de niveau A dans l'un des services ou organismes visés à l'article 2 du présent arrêté;2° avoir une expérience professionnelle de cinq ans en droit social et/ou en droit de la sécurité sociale;3° avoir une connaissance des dispositifs existants en matière de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale;4° connaître le contexte de la prévention et de la répression des infractions en droit social;5° connaître les développements et les enjeux régionaux, nationaux et internationaux en matière de droit pénal social;6° avoir une connaissance du processus de prise de décision. § 2. Les candidats à la fonction de membre visé à l'article 315, § 3, 4°, de la même loi doivent présenter le profil suivant : 1° être titulaire d'un emploi de niveau A dans le Service public fédéral Finances;2° avoir une expérience professionnelle de cinq ans en droit fiscal;3° avoir une connaissance des dispositifs existants en matière de lutte contre la fraude fiscale;4° avoir une connaissance du contexte de la prévention et de la répression des infractions en droit fiscal;5° avoir des notions sur les orientations au niveau de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale et une compréhension des liens entre la lutte contre la fraude fiscale et celle contre la fraude sociale;6° avoir une connaissance des développements et des enjeux régionaux, nationaux et internationaux en matière de droit pénal fiscal;7° avoir une connaissance du processus de prise de décision. § 3. Les candidats aux fonctions de membres visés à l'article 315, § 3, 5° de la même loi doivent présenter le profil suivant : 1° être titulaire d'un diplôme de master dans un des domaines suivants : criminologie, sciences sociales ou statistiques;2° être titulaire d'un emploi de niveau A dans l'un des services ou organismes visés à l'article 2 du présent arrêté;3° disposer d'une expérience professionnelle de deux ans dans une fonction similaire;4° faire preuve d'aptitudes analytiques;5° faire preuve d'aptitudes en matière de réflexion stratégique;6° avoir une attitude ouverte et pouvoir penser de manière innovatrice;7° avoir des aptitudes en matière d'analyse de données dans un environnement hautement informatisé ou être prêt à se familiariser avec ces aptitudes à court terme. § 4. Les candidats aux fonctions de membres visés à l'article 315, § 3, 6°, de la même loi, auprès du Bureau fédéral d'orientation institué par la même loi, doivent présenter le profil suivant : 1° être titulaire d'un emploi de niveau B - inspecteur social expert technique dans l'un des services ou organismes visés à l'article 2 du présent arrêté;2° avoir une expérience professionnelle de deux ans en droit social et/ou en droit de la sécurité sociale;3° faire preuve d'une aptitude et d'un d'intérêt en matière informatique au niveau des hardware, des systèmes d'exploitation, des bases de données et de la programmation et être disposé à continuer à suivre des formations en la matière. § 5. Les candidats à la fonction de membre du secrétariat visé à l'article 315, § 1 de la même loi doivent présenter le profil suivant : 1° être titulaire d'un emploi de niveau A ou de niveau B dans l'un des services ou organismes visés à l'article 2 du présent arrêté;2° avoir acquis une expérience professionnelle de deux ans dans un service chargé de surveiller ou d'appliquer des dispositions de droit social et/ou de droit de la sécurité sociale et/ou de droit pénal social.

Art. 4.Les agents en congé pour mission d'intérêt général visés par le présent arrêté demeurent soumis au statut administratif et au statut pécuniaire de leur institution ou département d'origine dont ils continuent de dépendre, à l'exception des dispositions particulières prises dans cet arrêté.

La période du congé pour mission d'intérêt général est assimilée à une période d'activité de service.

Les agents en congé pour mission d'intérêt général conservent dans leur service d'origine leurs droits à la promotion, au traitement et à la promotion par avancement barémique.

Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le congé est accordé pour 6 ans et est renouvelable pour la même durée. Il s'exerce exclusivement à temps plein.

Durant leur congé pour mission d'intérêt général, les membres et secrétaires sont soumis à l'autorité hiérarchique du Directeur, notamment en ce qui concerne les congés et les horaires de travail.

Les agents conservent le droit à l'ensemble des indemnités dont ils bénéficiaient au moment de leur congé pour mission d'intérêt général, pour autant que les conditions de leur octroi demeurent réunies.

Art. 5.L'appel aux candidats aux fonctions de membre du Bureau fédéral d'orientation et de secrétaire de l'Assemblée générale des partenaires et du Bureau fédéral d'orientation est publié au Moniteur belge par l'administrateur-délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Le SELOR est chargé d'organiser la sélection. Celle-ci est organisée selon les modalités fixées par son administrateur-délégué.

La liste des candidats aptes à exercer la fonction, classés selon leurs aptitudes, est transmise par l'administrateur-délégué du Selor au Directeur visé à l'article 317 de la même loi ou à défaut à celui qui en exerce les fonctions. Celui-ci procède à leur désignation, après qu'ils ont été placés en congé pour mission, conformément à l'article 2, alinéa 5, du présent arrêté.

La procédure décrite aux alinéas 1 et 2 du présent article n'est pas applicable au magistrat visé à l'article 315, § 3, 2°, de la loi-programme.

Art. 6.§ 1er. Les fonctionnaires en congé pour mission d'intérêt général peuvent, par dérogation à l'article 110 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité, demander qu'il soit mis fin à leur congé pour mission d'intérêt général, moyennant un préavis de trois mois.

Lorsqu'il est mis fin au congé pour mission d'intérêt général, l'agent se remet à la disposition de l'autorité dont il relève. § 2. Il peut être mis fin au congé pour mission d'intérêt général des fonctionnaires par l'autorité de nomination sur proposition du Directeur, ou de celui qui en exerce les fonctions, moyennant un préavis de trois mois, si ces personnes désignées ou en congé pour mission d'intérêt général font défaut dans l'accomplissement des tâches pour lesquelles elles ont été désignées.

Art. 7.§ 1er. Les membres du Bureau fédéral d'orientation visés à l'article 315, § 3, 2°, 3°, 4°, et 5° de la même loi, reçoivent une allocation annuelle de 7.100 EUR. Cette allocation annuelle est rattachée à l'indice-pivot 138,01. § 2. Les membres du Bureau fédéral d'orientation visés à l'article 315, § 3, 6°, de la même loi, reçoivent une allocation annuelle de 2.200 EUR. Cette allocation annuelle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.

Art. 8.Les secrétaires visés à l'article 315 § 1er de la même loi reçoivent une allocation annuelle de 2.200 EUR. Cette allocation est rattachée à l'indice-pivot 138,01.

Art. 9.Les allocations annuelles mentionnées aux articles 7 et 8 ainsi que les frais de fonctionnement du Service de Recherche et d'information sociale sont à charge du budget du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 10.A l'exception du coordinateur général, les membres qui composaient le Comité fédéral de coordination et son secrétariat à la date d'entrée en vigueur de l'article 325 de la même loi sont réputés faire partie respectivement du Bureau fédéral d'orientation et de son secrétariat depuis cette même date pour exercer les missions dont le Bureau est chargé. Ils peuvent être immédiatement placés en congé pour mission d'intérêt général.

Par dérogation à l'article 3, § 3 du présent arrêté, les analystes en criminalité sociale qui ont réussi une sélection SELOR pour une fonction similaire à celle décrite à l'article 315, § 3, 5° de la même loi, pour le Service public fédéral Sécurité sociale, au cours des trois années précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal et, qui ont exercé effectivement en cette qualité leur fonction au sein et pour le compte du Comité fédéral de coordination institué par la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003012228 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les Cellules d'arrondissement fermer instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les cellules d'arrondissement et au sein du Service d'Information et de recherche sociale depuis le 28 décembre 2006, peuvent être placés en congé pour mission d'intérêt général, sans nouvelle sélection, dans la fonction d'analystes au sein du Service d'Information et de Recherche Sociale à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.L'arrêté royal du 25 avril 2004 fixant le statut administratif et pécuniaire du Président du Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale et des membres du Comité fédéral de coordination, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2005 est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 13.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Emploi, Notre Secrétaire d'Etat à la Coordination de la lutte contre la fraude sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles, J. VANDEURZEN La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Coordination de la Lutte contre la Fraude, C. DEVLIES

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