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Arrêté Royal du 16 décembre 2015
publié le 24 décembre 2015

Arrêté royal introduisant les éco-chèques électroniques et fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs

source
service public federal securite sociale, service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal technologie de l'information et de la communication et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2015205964
pub.
24/12/2015
prom.
16/12/2015
ELI
eli/arrete/2015/12/16/2015205964/moniteur
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16 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal introduisant les éco-chèques électroniques et fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, alinéa 2, modifié par la loi du 24 juillet 2008;

Vu la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, les articles 183 jusqu' à 185, modifiés par la loi du 20 juillet 2015;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juillet 2015;

Vu l'avis du Conseil national du Travail n° 1952, donné le 14 juillet 2015;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 31/2015, donné le 22 juillet 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 août 2015;

Vu l'avis du Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. n° 733-2015, donné le 8 septembre 2015;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation n° 486, donné le 25 septembre 2015;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 58.364/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'Economie, de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Article 1er.A l'article 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009 et modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans la phrase introductive du § 2, les mots "qu'ils soient délivrés sur support papier ou sous forme électronique" sont insérés entre les mots "éco-chèques" et les mots "doivent".2° Au § 2, 2°, un deuxième alinéa est ajouté : « Les éco-chèques sous forme électronique sont censés être octroyés au travailleur au moment où son compte éco-chèques est crédité.Le compte éco-chèques est une banque de données dans laquelle un certain nombre d' éco-chèques électroniques pour un travailleur seront enregistrés et gérés par un éditeur agréé selon les modalités prévues dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément pour les éditeurs des titres-repas ou d'éco-chèque sous forme électronique exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer. » 3° Au § 2, 4°, alinéa 1er, les mots "sur support papier" sont insérés entre les mots "L'éco-chèque" et "mentionne".4° Au § 2, 4°, alinéa 2, les mots "sur support papier" sont insérés entre les mots " les éco-chèques" et "pour".5° Au § 2, le 4° est complété par un troisième alinéa comme suit: « Si l'éco-chèque a une forme électronique, sa durée de validité est également limitée à 24 mois à compter du moment où l' éco-chèque électronique est placé sur le compte éco-chèques et il ne peut être utilisé que pour l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail.» 6° Un § 3 est ajouté : « § 3.Sans préjudice des conditions énumérées au § 2, l'éco-chèque sous forme électronique doit simultanément satisfaire aux conditions suivantes pour ne pas être considéré comme rémunération : 1° Le nombre des éco-chèques sous forme électronique et leur montant brut, sont mentionnés sur le décompte, visé à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs;2° Avant l'utilisation des éco-chèques sous forme électronique, le travailleur peut vérifier de manière simple le solde ainsi que la durée de validité des éco-chèques qui lui ont été délivrés et qui n'ont pas encore été utilisés.3° Le choix pour des éco-chèques sous forme électronique est réglé par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, éventuellement dans le cadre d'une convention collective de travail sectorielle.Si une telle convention ne peut pas être conclue en l'absence de délégation syndicale ou s'il s'agit d'une catégorie de personnel qui n'est habituellement pas visée par une telle convention, le choix pour les éco-chèques sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit.

Pour les travailleurs qui ressortissent de la commission paritaire pour le travail intérimaire, le choix ne peut être réglé que dans le cadre d'une convention collective de travail sectorielle préalable. 4° Les éco-chèques sous forme électronique ne peuvent être mis à dispositions que par un éditeur agréé conjointement par le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions, par le ministre qui a l'emploi dans ses attributions, par le ministre qui a les indépendants dans ses attributions et par le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions, comme le prévoit ledit arrêté royal du 12 octobre 2010.5° L'utilisation des éco-chèques sous forme électronique ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte dans les conditions à fixer par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise, ou par le règlement de travail lorsque le choix pour les éco-chèques sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit.En tout cas, le coût du support de remplacement en cas de vol ou perte ne peut pas être supérieur à la valeur nominale d'un titre-repas si dans l'entreprise tant des titres-repas électroniques que des éco-chèques électroniques sont accordés. Cependant, lorsque seuls des éco-chèques sont accordés dans l'entreprise le coût du support de remplacement ne peut être supérieur à 5 euros.

Tous les éco-chèques sous forme électronique qui ne remplissent pas toutes les conditions énumérées au présent paragraphe sont considérés comme étant une rémunération.

Les éco-chèques sous forme électronique émis par un éditeur dont l'agrément a été retiré ou rendu caduque conformément aux dispositions dudit arrêté royal du 12 octobre 2010 restent valables jusqu'à la date d'expiration de leur durée de validité. » CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le titre du Chapitre VI et les articles 1er, 2, 3, 4, 6, 12, 15 et 16 les mots "titre-repas" et "titres-repas" sont replacés chaque fois par respectivement "titre-repas ou éco-chèque" et "titres-repas ou éco-chèques";2° dans les articles 2, 3 et 14 le mot "compte titres-repas" est chaque fois remplacé par les mots "au compte titres-repas ou éco-chèques";3° dans l'article 2, 1°, du texte néerlandais les mots "art.19bis" sont remplacés par les mots "artikel 19bis"; 4° dans l'article 2, 1°, les mots ", inséré par l'arrêté royal du 3 février 1998 et modifié par l'arrêté royal du 13 février 2009;" sont remplacés par les mots "et l'article 19quater, § 2, 2°, alinéa 2, du même arrêté;"; 5° Dans l'article 2, 5°, les mots "dans les magasins d'alimentation et restaurants" sont remplacés par les mots "respectivement dans les magasins d'alimentation et restaurants d'une part et chez des entreprises qui vendent des produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail d'autre part";6° dans l'article 2, 6° et 7°, les mots "article 19bis, § 2, 4°, alinéa 3" sont remplacés par les mots "article 19bis, § 2, 4°, et article 19quater, § 2, 4°, alinéa 3";7° dans l'article 2, 6°, les mots "d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation" sont remplacés par les mots "respectivement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation d'une part ou des produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail d'autre part";8° dans l'article 2, 7° les mots "trois mois" sont remplacés par les mots "respectivement 12 mois et 24 mois";9° dans l'article 3, 8°, les mots "article 19bis, § 3, 2°" sont remplacés par les mots "article 19bis, § 2, 8°, et article 19quater, § 3, 2°";10° l'article 6, § 2, est complété avec un alinéa rédigé comme suit : « L'agrément est octroyé ou refusé dans un délai d'un mois à dater de la notification de la complétude de la demande d'agrément si l'éditeur est déjà agréé pour l'émission des titres-repas ou des éco-chèques.» CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 3.Le chapitre 1er du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016. Le chapitre 2 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes, les Indépendants et les P.M.E. dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et de l'Economie, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., W. BORSUS

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