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Arrêté Royal du 16 février 2001
publié le 29 mars 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 10 mai 1999 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 4 juin 1999 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012095
pub.
29/03/2001
prom.
16/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/16/2001012095/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 10 mai 1999 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 4 juin 1999 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail, conclue le 10 mai 1999 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 4 juin 1999 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail, conclue le 10 mai 1999 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 4 juin 1999 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.

Prépension conventionnelle à temps plein à 56 ans (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53189/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, pour autant qu'ils soient agréés et subsidiés par la Communauté flamande.

Par travailleurs, on entend le personnel tant ouvrier qu'employé.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment les articles 3 et 4 de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés bénéficiant d'allocations de chômage et ayant atteint au cours de la période de validité de cette convention, l'âge de 56 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail et pouvant justifier à ce moment de 33 ans d'ancienneté professionnelle comme salarié, dans le sens de l'article 114, § 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art. 4.Ces travailleurs doivent en outre pouvoir justifier qu'ils ont travaillé, au moment de la cessation du contrat de travail, au moins 20 ans dans un régime de travail comme visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46sexies, conclue le 9 janvier 1995 au Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'accompagnement pour travail en équipes avec prestations de nuit ainsi que pour d'autres formes de travail avec prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir été occupés habituellement dans un régime de travail avec prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion : - des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 heures; - des prestations commençant habituellement à partir de 5 heures.

Art. 5.Le règlement de la présente prépension conventionnelle est valable pour les travailleurs de 56 ans et plus qui, compte tenu de la procédure de concertation prévue à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, sont licenciés, sauf pour motif grave. La date devant être prise en compte pour déterminer l'âge et les conditions d'ancienneté est celle à laquelle le contrat de travail cesse effectivement.

Les préavis sont ceux prévus par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent prétendre à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, à condition qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont droit aux allocations de chômage.

L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur à partir du moment où le travailleur concerné perd son droit aux allocations de chômage.

En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la suppression des allocations de chômage par une indemnité augmentée.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de l'employeur, prévue par la convention collective de travail n° 17 précitée. Elle s'élève à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et les allocations de chômage normales.

Le salaire mensuel qui servira de salaire net de référence est égal au salaire annuel du travailleur divisé par douze, limité toutefois conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Par salaire annuel, il faut entendre : tout salaire, tout supplément ou prime au cours des douze derniers mois, à compter à partir du dernier mois d'emploi, payé au travailleur concerné et pour lequel des cotisations ont été payées à l'Office national de sécurité sociale.

Si le travailleur concerné n'a pas reçu, en raison d'une suspension du contrat de travail au cours des douze derniers mois, à compter du dernier mois d'emploi, une rémunération complète, les salaires payés au cours de cette période, comme prévus ci-dessus, serviront de base de calcul pour la conversion vers un salaire annuel complet.

Sur l'indemnité complémentaire, les retenues légales seront effectuées, le cas échéant, à charge des travailleurs.

Art. 8.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux travailleurs concernées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la pension légale (sauf si le travailleur venait à décéder avant ce terme).

L'indemnité complémentaire est indexée selon les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 9.Le prépensionné est remplacé, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, par un chômeur indemnisé complet.

Ce remplacement ne doit pas nécessairement se faire dans le même service ou la même fonction que le prépensionné.

Cependant, en exécution de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, une exemption de l'obligation de remplacement peut être octroyée par le directeur du bureau de chômage compétent.

Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 sont d'application, ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui s'y appliquent, comme, notamment les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995.

Art. 11.Pour les secteurs qui bénéficient de subsides pour couvrir les charges salariales, l'application de la présente convention collective de travail est liée au maintien des prestations de travail subsidiées, y compris la prise en charge subsidiée de l'indemnité complémentaire prévue en vertu de la présente convention collective de travail et des cotisations spéciales.

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets au 1er janvier 1999 et cesse d'avoir effet au 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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