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Arrêté Royal du 16 février 2001
publié le 29 mars 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la promotion d'initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012099
pub.
29/03/2001
prom.
16/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/16/2001012099/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la promotion d'initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la promotion d'initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 4 juin 1999 Promotion d'initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risques (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52504/CO/319) Préambule La présente convention collective de travail est prise en application de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses - Chapitre III - Section VI - Sous-section 1.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services de la Région wallonne, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.

Par "travailleurs" on entend les employés et employées et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.La cotisation des employeurs au fonds de sécurité d'existence est fixée à 0,10 p.c. des salaires bruts pour les années 1999 et 2000.

Art. 3.Les mesures en faveur des groupes à risque restent celles fixées par la commission paritaire dans la convention collective de travail du 24 juin 1991 (arrêté royal du 31 mars 1992, Moniteur belge du 29 avril 1992), article 4 § 1 et 2.

Art. 4.La définition des groupes à risque est celle fixée par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de l'être le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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