Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 février 2006
publié le 16 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant la prépension pour employés de l'industrie alimentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200342
pub.
16/05/2006
prom.
16/02/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant la prépension pour employés de l'industrie alimentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant la prépension pour employés de l'industrie alimentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 15 juin 2005 Prépension pour employés de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 24 juin 2005 sous le numéro 75376/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employé(e)s des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.

Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Prépension

Art. 2.L'âge d'accès à la prépension conventionnelle est fixé à 58 ans pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

Art. 3.L'âge d'accès à la prépension conventionnelle est fixé à 56 ans pour les employés qui peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié dont 20 ans de travail avec des prestations de nuit conformément à la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, et dont les 10 dernières années au moins sont prestées auprès du dernier employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire. Cette disposition vaut à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2006. CHAPITRE III. - Passage du crédit-temps à la prépension

Art. 4.Pour les employés qui font usage du droit à une réduction des prestations pour les travailleurs de 50 ans ou plus tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 5 mars 2002), l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations à la prépension conventionnelle. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005, à l'exception de l'article 4 qui prend cours le 1er juillet 2005, et est conclue pour une durée indéterminée.

Lorsqu'une des parties signataires souhaite mettre un terme à la présente convention collective de travail, elle envoie une lettre recommandée aux autres parties concernées. Un préavis d'un an doit toujours être respecté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^