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Arrêté Royal du 16 février 2006
publié le 26 juin 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prépension à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200474
pub.
26/06/2006
prom.
16/02/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prépension à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 5 mars 2001 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 17 septembre 2002 sous le numéro 63925/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés en régime à temps plein et à leurs employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Par régime de travail à temps plein, il y a lieu d'entendre le régime de travail visé au Chapitre III, temps de travail et de repos, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin et féminin. CHAPITRE II. - Principe

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 26 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), et en exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures sur la prépension à mi-temps (Moniteur belge du 13 février 1997).

Art. 4.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 4 décembre 1993), est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations de travail à mi-temps, à condition qu'ils aient atteint au moment où la réduction de leurs prestations de travail prend cours, l'âge de 55 ans.

Art. 5.Au cours des 12 mois qui précèdent immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, les travailleurs concernés doivent avoir été au service de la même entreprise dans un régime de travail à temps plein, comme défini à l'article 1er de la présente convention collective de travail.

Art. 6.De plus, ils doivent satisfaire aux autres conditions d'admissibilité, reprises à l'article 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994) relatif à la prépension à mi-temps. Ils doivent notamment bénéficier des allocations de chômage prévues pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance chômage et ils doivent pouvoir justifier de 25 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié (ou journées assimilées).

Art. 7.Le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel, après réduction, doit, par cycle de travail, être égal en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de travail à temps plein normal dans l'entreprise. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 8.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail n° 55 susmentionnée du 13 juillet 1993, modifiée par la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement. CHAPITRE IV. - Passage à la prépension à temps plein

Art. 10.Le travailleur concerné a droit à l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement sous les conditions fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, et dans le cadre de la convention collective de travail sectorielle, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la prépension (Communauté flamande), si, à la date du licenciement, il a atteint l'âge de la prépension à temps plein.

Si, à ce moment, il n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein, le préavis ne peut prendre effet qu'au premier jour du mois suivant celui dans lequel il a atteint cet âge.

Art. 11.Au cas où le travailleur pourrait bénéficier des dispositions de l'article 9, l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement est calculée comme si le travailleur n'avait pas réduit ses prestations de travail.

A cette fin, le salaire brut que le travailleur perçoit pour ses prestations à mi-temps est multiplié par deux.

Art. 12.Les arrêtés royaux d'exécution de l'article 25 de la loi du 20 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et qui visent à réduire le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de licenciement en cas de passage de la prépension à mi-temps à la prépension à temps plein sont d'application. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2001 et cesse d'avoir effet au 31 décembre 2002.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande et à chacune des parties contractantes. Ce délai de préavis prend effet le jour de la notification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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